Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/02635 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBDK
Minute : 24/00464
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] ALGÉRIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
A.J. Totale numéro 2020/21418 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276
Et
Monsieur [G], [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
[R] [H] et [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
-[J], né le [Date naissance 7] 2014
-[T], née le [Date naissance 8] 2018
Par acte d'huissier signifié le 18 février 2022 à personne, [R] [H] a fait assigner [G] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé : ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
condamné [G] [S] à payer à [R] [H] la somme mensuelle de 50 euros en exécution du devoir de secours à compter de la présente décision ;
constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [R] [H] à compter de la présente décision ;
dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [G] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
*en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
étant précisé que la remise des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de la grand-mère maternelle des enfants et à son domicile, comme l'ont convenu les parties et conformément à la pratique déjà instaurée ;
fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser [G] [S] à [R] [H]
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions notifiées électroniquement le 02 mars 2023 par [G] [U] [S] et le 12 mai 2023 par [R] [H] pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information des mineurs capables de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
L'absence de procédure éducative en cours à [Localité 9] a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 09 janvier 2024 et mise en délibéré au 07 mars 2023, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 18 février 2022
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le divorce, en matière d'obligation alimentaire et d'autorité parentale ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[R] [H], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (Algérie)
et de
[G] [U] [S], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12],
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2020 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande des parties visant à juger que l'épouse assumera seule le remboursement des crédits contractés par ses soins et à son nom.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de [R] [H] à compter de la présente décision ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [G] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
*en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
étant précisé que la remise des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de la grand-mère maternelle des enfants et à son domicile,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser [G] [S] à [R] [H]
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier, avant le 5 de chaque mois
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin [G] [S] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours seront revalorisées à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [G] [U] [S] ;
Rejette la demande de condamnation de [G] [U] [S] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit [R] [H] prendra en charge les dépens, au besoin les y condamne,, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [I] Madame [F] [O]
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