Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-41.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.310
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de Monsieur Ernest X..., demeurant à Ruffec (Charente), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1988), que M. X..., entré au service de la compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO) le 1er mai 1965, a été licencié pour faute grave le 24 janvier 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute grave à la charge de M. X... alors que constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat let la privation des indemnités de rupture le fait par un salarié de critiquer publiquement son supérieur hiérarchique devant un client de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'il était démontré que M. X... avait critiqué son supérieur hiérachique devant le Sénateur-maire de la commune de Ruffec, liée par un contrat d'affermage à la CEO et avait ainsi rompu la confiance devant obligatoirement exister entre lui et son employeur ; qu'en déclarant néanmoins que les caractères de la faute grave n'étaient pas pleinement relevés en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient quant à l'existence de la faute grave constituée du seul fait retenu par l'arrêt, violant ainsi par refus d'application l'article L 122-6 du Code du travail ; alors qu'en se bornant à affirmer que les caractères propres à la faute grave n'étaient pas
pleinement relevés en l'espèce, notamment l'absence totale de préjudice de la compagnie à la suite de son intervention
répréhensible sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé son
assertion et en perdant de vue le préjudice moral causé par les agissements de M. X... de nature à jeter un trouble sérieux dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir estimé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ayant relevé que le dénigrement de la CEO par l'intéressé n'était pas formellement établi, a pu décider par ces seuls motifs que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse mais non d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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