Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-83.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.129
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Danièle épouse Y...,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 27 AVRIL 1988, qui, dans la procédure suivie contre Alain Z... pour délit de coups ou violences volontaires, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Y..., partie civile, de sa demande tendant à voir déclarer Z..., prévenu du délit de coups et blessures volontaires, responsable du préjudice par elle subi ;
" aux motifs qu'à aucun moment Z... n'a reconnu les faits qui lui sont reprochés et émet l'hypothèse que sa belle-soeur ait pu se blesser en tombant ou en se cognant après quelque chose ; qu'il est établi que Mme Y... a fait appel aux pompiers pour la transporter à l'hôpital, qu'elle leur a parlé d'une " blessure " et non de coups qu'elle aurait reçus ; qu'elle a attendu une semaine pour déposer plainte ; que dans sa déclaration à la police, elle a indiqué que son beau-frère s'étant mis à l'insulter, elle avait mis ses mains devant sa tête pour le pousser dehors et qu'à ce moment il aurait commencé à la taper au visage et à l'oeil ; que devant le juge d'instruction, elle a varié dans ses déclarations, disant que son beau-frère s'étant mis à insulter " sa mère " qui était devant elle, elle s'était inquiétée pour elle, avait descendu les marches et en se servant de ses mains ouvertes avait repoussé son beau-frère vers la sortie et qu'à ce moment il s'était mis à la frapper, qu'elle a eu des hématomes sur le corps et qu'une branche des lunettes qu'elle portait en sautoir avait été cassée ; que Mme A... n'a jamais dit que son gendre l'avait insultée, que si elle a déclaré l'avoir vu donner des coups au visage de sa fille, elle n'a jamais parlé de coups sur le corps qui auraient pu provoquer des hématomes sur la poitrine ou sur le bras et casser une branche de lunettes ; que la preuve de la culpabilité du prévenu n'est donc pas établie de façon certaine ; que la responsabilité du prévenu n'étant pas établie, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes ;
" alors 1°) que selon les propres énonciations de l'arrêt, tant devant la police que devant le magistrat instructeur, Mme Y... avait déclaré que son beau-frère s'était mis à la frapper lorsqu'elle l'avait repoussé au dehors ; que par suite, en déclarant contradictoires ces deux déclarations quand bien même elles ne l'étaient nullement, la Cour qui n'a ce faisant pas justifié de ce que Mme Y... n'avait pas été frappée par Z..., a par là-même privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 2°) que, aux termes du procès-verbal d'audition de Mme Y..., cette dernière avait déclaré au magistrat instructeur : " tandis qu'il (M. Z...) nous insultait, il est devenu furieux et comme ma mère se trouvait devant moi, je me suis inquiétée pour elle " ; que dès lors, en énonçant que Mme Y... avait déclaré au juge d'instruction que son beau-frère s'était mis à insulter " sa mère ", la Cour a dénaturé ledit procès-verbal ;
" alors 3°) que : ainsi que Mme Y... l'avait fait valoir dans ses déclarations d'appel, les docteurs B... et C... et le professeur D..., experts, avaient notamment précisé, après avoir entendu l'interne de garde qui l'avait examinée le jour des faits, qu'à cette même date ladite partie civile ne présentait pas seulement un traumatisme au niveau de l'oeil gauche, mais également une ecchymose de l'un des membres supérieures ; qu'en omettant de s'expliquer sur la portée de ce rapport, dont les constatations corroboraient les déclarations effectuées par Mme Y... devant le magistrat instructeur, et dont il s'évinçait qu'elle avait été atteinte d'hématomes sur le corps, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, en appréciant souverainement les éléments de fait soumis au débat contradictoire et par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, estimé que la preuve de la culpabilité du prévenu n'était pas rapportée ;
Que les juges du second degré ont ainsi justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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