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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-17.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.226

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., Entreprise générale de bâtiments", inscrite au registre du commerce sous le N° 74 A 556, demeurant à Deux Canons à Sainte-Clodilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de : 1°) M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Réunionnaise de peinture et de ravalement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Réunion), 2°) la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR), prise en la personne de son directeur, dont le siège est Rue du Bois des Nèfles au Ruisseau à Saint-Denis (La Réunion), 3°) M. Christian Z..., demeurant les Flamboyants, boulevard Lacaussade à Saint-Denis (La Réunion) 4°) la société La Sèdre, prise en la personne de son directeur, dont le siège est ... (La Réunion), défendereurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR), et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans se contredire ni violer les règles de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que les travaux, effectués par la société Réunionaise de peinture et de ravalement (SRPR) avaient été payés à la société X..., a relevé qu'on ne saurait reprocher de faute à la SRPR qui n'avait pas à demander d'autorisation écrite au maître de l'ouvrage, les revêtements litigieux n'étant pas des travaux en supplément du marché forfaitaire global de la construction, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés et par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement des documents contractuels et des correspondances échangées, qu'initialement le lot 19 de la société X... incluait les revêtements des marches et contremarches et leur prix et qu'en cours de chantier, un modificatif avait fait passer "ceux-ci en revêtements souples", exécutés dès lors par la SRPR à qui la société X... avait répercuté l'ordre de service de l'architecte les concernant sans émettre de réserves" ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 12 avril 1991) fixe le point de départ des intérêts de la somme qu'il condamne la société X... à verser à la SRPR sur le fondement de l'enrichissement sans cause au "6 juillet 1981, date de la vérification des travaux de cette entreprise par l'architecte" ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 6 juillet 1981 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Saint-Denis, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à aplication de l'article 700 au profit de la société d'HLM de la Réunion et de M. Z... ; Condamne, la SHLMR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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