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Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-13.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.461

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les jugements du 8 septembre 2004 et du 11 mai 2005 avaient clairement opté pour la mitoyenneté de la limite de propriété en fonction de l'emplacement du fossé, peu important qu'il ait disparu, que rien ne permettait de considérer que la mitoyenneté n'avait été reconnue que sur une partie de la limite séparative et que le premier tracé proposé par l'expert était conforme à ces décisions ainsi qu'aux plans cadastraux et au plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28 avril 1998, la cour d'appel, sans dénaturation ni violation de l'autorité de la chose jugée, a souverainement fixé les limites séparatives de propriété conformément à la solution n° 1 préconisée par l'expert ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Z...divorcée X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, ordonné le bornage des propriétés respectives des parties conformément à la solution de bornage n° 1 préconisée par l'expert B...dans son rapport du 12 juillet 2010, dit en conséquence que la ligne séparative des parcelles EL 37 et 102 passera par les points 361 et 380 matérialisés par l'expert B...sur le plan de bornage du 29 avril 2010, et condamné Mme Z...à procéder sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement à la démolition et l'enlèvement de toute construction, ou matériaux de quelque nature qu'ils soient, édifiés sur la propriété de M. Y...telle que délimitée dans les termes du présent jugement ; Aux motifs propres que « tandis que Hocine Y...entend voir fixer la ligne divisoire sur le tracé n° 1, Bernadette Z...revendique le tracé n° 2 ; que la première solution correspond à un tracé rectiligne, tandis que la deuxième comporte un décroché ; que par le jugement du tribunal d'instance d'Arles du 8 septembre 2004 ayant opposé les mêmes parties, il a été constaté dans le dispositif, que le fossé d'assainissement séparatif des propriétés X...et Y...était mitoyen, cela étant motivé sur la base d'un « extrait cadastral de la Ville d'Arles mentionnant expressément en lettres d'imprimerie, l'existence d'un fossé d'assainissement mitoyen, sans que ce document soit contesté par Hocine Y...» ; que M. C...a été désigné comme expert avec pour mission notamment de décrire la situation respective des fonds en précisant les limites séparatives des propriétés, et l'emplacement des plantations situées en limite de parcelles ¿ (en précisant si elles sont situées à l'intérieur du fossé mitoyen et/ ou en bordure de ce fossé ou bien adossées à un mur séparatif etc ¿) ; que par le jugement définitif du tribunal d'instance d'Arles du 11 mai 2005, rendu après dépôt du rapport de Monsieur C..., il a été constaté que Bernadette Z...ne demandait plus la condamnation de Hocine Y...à débarrasser le fossé mitoyen des déchets et plantations l'encombrant, et que l'expert avait indiqué que Hocine Y...avait abattu les arbres formant la haie litigieuse située le long du mur de la clôture nord de la propriété X...; que dans ses motifs, le jugement citait le rapport de l'expert précisant que « le fossé mitoyen n'existe pas : seul un fossé existe au-delà de la propriété X...en direction de l'est » ; qu'il énonçait : « la reconnaissance par l'expert ¿ qu'un fossé n'est visible et partiellement rempli d'eau qu'au-delà de la limite est de la propriété X...aurait dû le conduire à reconnaître qu'un fossé mitoyen existe bel et bien entre les propriétés et que leur zone séparative, même si elle est actuellement remblayée, demeure une zone mitoyenne avec l'obligation d'entretien qui subsiste pour les propriétaires ¿ que c'est à juste titre que le courrier du 7 janvier 2005 de Me D..., notaire en Arles, rappelle que l'acte de vente du 12 août 1976 et le document d'arpentage établi par Monsieur A...à la même période mentionnant l'existence d'un fossé mitoyen entre les fonds, Hocine Y...ne saurait en l'état alléguer le non usage trentenaire de la servitude » ; que ces deux jugement ont clairement opté pour la mitoyenneté de la limite de propriété en fonction de l'emplacement du fossé, peu important qu'il ait disparu, et rien ne permettant de considérer que la mitoyenneté n'a été reconnue que sur une partie de la limite séparative, comme le soutient Bernadette Z...; que le premier tracé proposé par l'expert est conforme à ces décisions dont la première a l'autorité de chose jugée, ainsi qu'aux plans cadastraux de 1963 et 1976 présentant un tracé rectiligne, de même qu'au plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28 avril 1998 dont se prévaut Bernadette Z...» (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'« il résulte du rapport d'expertise de M. B..., des actes de propriétés, plans cadastraux, décision de justice, que la propriété de M. Y...(parcelle EL 37) est contiguë sur une partie de son côté sud à la propriété de Mme Z...(parcelle EL 102), et que le litige porte sur la portion de la limite sud de la parcelle EL 37 ; qu'à partir des indications d'un plan dressé en 1974 et 1976 faisant apparaître un fossé d'assainissement mitoyen sur une longueur de 10 mètres à compter de la limité Est de la propriété de Mme Z..., des disposition des jugements du tribunal d'instance d'Arles des 11 mai 2005 et 8 septembre 2004, constatant le caractère mitoyen du fossé d'assainissement séparatif des propriétés, l'expert a préconisé de placer la partie Est de la limite suivant l'axe de ce fossé depuis la limite EST de la propriété de Madame Z...jusqu'à l'extrémité Ouest de ce fossé, suivant les points 361 et 362 du plan annexé à son rapport ; que s'agissant de la partie de la limite située à l'Ouest du point 362, l'expert envisage deux solutions, la première fondée sur le caractère mitoyen de la zone séparative des propriétés et faisant apparaître conformément aux plans cadastraux établis en 1823 et renouvelés en 1963 une limite rectiligne qui serait matérialisée suivant les points 361, 362, et 380, la deuxième solution fondée sur la disparition de la partie ouest du fossé depuis plus de trente ans comme n'apparaissant pas dans les plans dressés en 1974 et qui conduirait à la fixation de la limite suivant les points 361, 362, 141, 136 et 81 ; que pour fixer la limite séparative, il convient de noter que suivant jugement définitif du tribunal d'instance d'Arles en date du 8 septembre 2004, il a été jugé l'existence d'un fossé d'assainissement séparatif des propriétés litigieuses mitoyen ; que l'expert C...désigné par cette décision précisait dans son rapport remis au tribunal d'instance le 5 décembre 2004 : « la propriété de M. Y...¿ confronte au sud la propriété X.... Ces deux fonds n'ont qu'une limite rectiligne commune qui règne sur 29 m de longueur environ, à partir d'une origine commune à l'ouest ¿ » ; que suivant jugement définitif en date du 11 mai 2005 rendu entre les mêmes parties, le tribunal d'instance d'Arles a jugé, après dépôt du rapport d'expertise C...susvisé que : « il résulte de ces constatations que la reconnaissance par l'expert dans son rapport qu'un fossé n'est visible et partiellement rempli d'eau au-delà de la limite Est de la propriété X...aurait dû le conduire à reconnaître qu'un fossé mitoyen existe bel et bien entre les propriétés, et que la zone séparative entre les propriétés X...et Y..., même si elle est actuellement remblayée, demeure une zone mitoyenne ¿ que c'est à juste titre que le courrier du 7 janvier 2005 de Maître D..., notaire à Arles rappelle que, l'acte de vente du 12 août 1976, et le document d'arpentage établi par Monsieur A...à la même période, mentionnant l'existence d'un fossé mitoyen entre les fonds qui correspondent actuellement aux propriétés X...et Y..., Monsieur Y...ne saurait en l'état alléguer actuellement le non-usage trentenaire de la servitude » ; qu'il résulte de ces dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée et surabondamment corroborées par les documents produits dans le cadre de la présente instance, et par le rappel que les dispositions de l'article 706 du code civil relatives à l'extinction des servitudes par un non-usage de trente ans ne sont pas applicables à la mitoyenneté qui constitue un droit de propriété indivise, que la solution de bornage qui doit être retenue est celle tenant compte de l'existence de cette ligne séparative mitoyenne apparaissant sur les plans cadastraux de 1963 et qui est matérialisée sur le plan de bornage proposé par l'expert suivant les points 361, 362 et 380 ; que le bornage sera en conséquence ordonné suivant ces points » (jugement entrepris, p. 2 et 3). 1°/ Alors qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'un acte sont clairs et précis, d'en dénaturer le sens ; qu'au cas présent, le jugement du 8 septembre 2004 énonçait que Mme X...produisait un extrait cadastral sur lequel était expressément indiquée, « en lettres d'imprimerie », l'existence d'un « fossé d'assainissement mitoyen » et que les mentions de ce document n'étaient pas contestées par M. Hocine Y...; que ledit jugement jugeait, dans son dispositif, que le fossé était en conséquence mitoyen ; que le jugement du 11 mai 2005, après dépôt du rapport d'expertise de M. C..., précisait qu'« il ressort de la lecture du rapport, que M. C...précise que « sur un extrait de plan au 1/ 500 portant délimitation de la partie vendue à M. Jean-Pierre X..., figure la présence d'un fossé avec la mention « fossé d'assainissement mitoyen », à cheval sur une partie seulement de la limite séparant les fonds X.../ Y..., dont l'origine se situe à 19m de l'extrémité ouest de ladite limite » (jugement, 11 mai 2005, p. 3, § 2) ; que ce même jugement énonçait encore que M. C...ajoutait dans son rapport : « je précise que le fossé mitoyen auquel il est fait allusion n'existe pas : seul un fossé existe au-delà de la propriété de Mme X..., en direction de l'est » (jugement, 11 mai 2005, p. 3, § 1) ; que le tribunal en déduisait, dans ledit jugement du 11 mai 2005, « qu'un fossé mitoyen existait bel et bien entre les propriétés », et que « la zone demeure mitoyenne » « même si elle est actuellement remblayée » (jugement, 11 mai 2005, p. 3, § 3) ; qu'il résultait à l'évidence de ces motifs que la zone dont le caractère mitoyen a été retenu par le jugement du 8 septembre 2004, correspondait au fossé « à cheval sur une partie seulement de la limite séparant les fonds », bien que visible seulement « au-delà de la propriété X...en direction de l'Est » ; qu'en jugeant néanmoins que « rien ne permettait de considérer que la mitoyenneté n'avait été reconnue que sur une partie de la limite séparative, comme le soutient Bernadette Z...», la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 11 mai 2005, et partant, violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ Alors subsidiairement que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement du 8 septembre 2004 s'est prononcé sur le caractère mitoyen du fossé d'assainissement mentionné « en lettres d'imprimerie » sur un extrait cadastral produit aux débats (jugement du 8 septembre 2004, p. 3, § 1 des motifs) ; que ce plan indiquait l'existence d'un fossé d'assainissement en limite nord de la propriété X..., prenant naissance à 19 mètres de la limite Ouest de ladite propriété, longeant la propriété X...vers l'Est sur 10 mètres, et se prolongeant au-delà de la limite est de ladite propriété ; qu'en jugeant que « le fossé d'assainissement séparatif des propriétés X...et Y...est mitoyen », le jugement du 8 septembre 2004 a donc seulement jugé que le fossé mentionné sur l'extrait cadastral était mitoyen, mais nullement que ce fossé aurait, bien que mentionné « à cheval sur une partie seulement de la limite séparative des propriétés X...et Y...», existé sur toute la limite de propriété, d'Ouest en Est ; qu'en jugeant néanmoins que, par décision du 8 septembre 2004, ayant autorité de chose jugée, le tribunal d'instance d'Arles aurait opté de façon définitive pour la mitoyenneté de la limite de propriété en fonction de l'emplacement du fossé sur toute la longueur de la limite nord de la propriété de Mme Z..., et non sur une partie seulement, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ Alors en tout état de cause que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que la mitoyenneté est une propriété indivise qui peut donc être perdue par prescription trentenaire ; que Mme Z...soutenait en appel que la mitoyenneté pouvait s'éteindre par prescription acquisitive, et invoquait une décision de justice rendue en ce sens (conclusions, p. 3, avant-dernier §), sans nullement viser l'article 706 du code civil relatif à l'extinction des servitudes ; qu'en jugeant néanmoins que la mitoyenneté ne pouvait s'éteindre par prescription au motif que l'article 706 du code civil ne s'applique qu'aux servitudes, et non à la mitoyenneté qui s'analyse en un droit de propriété indivise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 2272 du code civil ; 4°/ Alors enfin qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'un acte sont clairs et précis, d'en dénaturer le sens ; qu'au cas présent, Mme Z...soutenait, dans ses écritures d'appel, que la mitoyenneté de la bande de terrain de 19 mètres à compter de la limite ouest de sa propriété, si elle avait existé, s'était en tout état de cause éteinte par l'effet de la prescription acquisitive ; que Mme Z...citait, à l'appui de ce moyen, une décision de la cour d'appel de Metz ayant jugé que « la prescription trentenaire entraîne la perte de la mitoyenneté » ; qu'à aucun moment, Mme Z...n'a invoqué l'article 706 du code civil, ni même l'extinction d'une servitude par non usage ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la mitoyenneté ne s'était pas éteinte par prescription, que « l'article 706 qu'elle Mme Z...invoque ne s'applique qu'aux servitudes, et non à la mitoyenneté qui s'analyse en un droit de propriété indivise », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Z..., et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

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