Cour de cassation, 24 octobre 1990. 90-84.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.837
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 21 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du BAS-RHIN sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 19 août 1985 ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 166 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi le 18 novembre 1986 par M. Z... ; " alors qu'aux termes de l'article 166 du Code de procédure pénale, les experts doivent dans leur rapport attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; que si ce texte n'impose aucune formule sacramentelle, cette attestation qui en l'espèce fait défaut n'en est pas moins nécessaire à peine de nullité ; qu'il ne peut pas davantage être considéré qu'il résulterait des termes mêmes du rapport que l'expert aurait personnellement rempli sa mission " ; Attendu que de l'examen des pièces de procédure, il résulte que la chambre d'accusation a, par arrêt du 28 novembre 1985, ordonné un complément d'expertise balistique ; que l'expert désigné a déposé son rapport ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des termes utilisés dans ce rapport signé de l'expert, que celui-ci a lui-même rempli sa mission ; Qu'en effet, l'alinéa 1er de l'article 166 du Code de procédure pénale n'impose aucune formule sacramentelle aux experts pour attester qu'ils ont personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé André A... devant la cour d'assises des mineurs du département du Bas-Rhin, pour s'être rendu complice du crime commis par Luc Y..., en aidant et en assistant l'auteur, avec connaissance, dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ; d
" aux motifs que l'acte reproché à Luc Y... n'a été rendu possible que par l'instigation d'André A... qui a mobilisé l'équipe, réuni l'armement et commandé l'expédition dont l'objectif avoué, capture des auteurs des dégradations, ne supposait pas forcément la détention d'armes chargées ; " alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose une participation matérielle à l'infraction elle-même, c'est-à-dire en l'espèce au crime de meurtre sur la personne de Jean-Paul X... reproché à Luc Y... ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, qui a d'ailleurs écarté la préméditation, que l'objectif de l'expédition n'était pas le meurtre de X..., mais la capture des auteurs des dégradations ; qu'en retenant contre A... une complicité de meurtre, au seul motif qu'il aurait mobilisé l'équipe et mis sur pied l'expédition visant à appréhender les auteurs des dégradations, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la complicité de meurtre ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'André A... s'est borné à emprunter à un voisin une carabine Remington, Guy Y... s'étant occupé de procurer une carabine Winchester (dont Luc Y... devait se servir) et d'approvisionner les deux armes ; qu'en déduisant une prétendue complicité de A... de ce qu'il aurait " réuni les armes ", l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " alors, au surplus, qu'il s'évince des constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment où la victime a fait le geste de ramasser un caillou et de le projeter sur la voiture, tous les passagers du véhicule sont sortis spontanément se lançant à la poursuite de X..., tandis que Francine Y... manoeuvrait avec la voiture en sorte de couper sa retraite ; que ces constatations ne font nullement apparaître que les protagonistes auraient agi sur ordre d'André A... ; qu'en affirmant néanmoins que A... aurait " commandé l'expédition ", l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale ; " alors, enfin, que la complicité suppose l'intention de s'associer à l'infraction reprochée à l'auteur principal, c'est-à-dire en l'espèce au meurtre reproché à Luc Y... ; qu'un telle intention n'est pas caractérisée par l'arrêt attaqué ;
qu'elle ne pouvait l'être, dès lors que l'homicide de X... n'avait d nullement été envisagé par l'équipe, et que A... n'a eu connaissance du crime reproché à Luc Y... qu'au moment de sa commission, de sorte qu'il ne pouvait s'y être associé par avance ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Attendu que pour renvoyer A... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire, la chambre d'accusation énonce que celui-ci aurait monté avec sa soeur Françoise Y..., ses beaux-frères Guy et Gaston Y... et son neveu Luc Y... une expédition punitive contre B... au domicile duquel ils se seraient rendus à bord d'un véhicule automobile où auraient été déposés deux carabines, un poignard et une matraque ; qu'en arrivant sur les lieux, ils s'en seraient pris à un ami de B..., Jean-Paul X..., lequel, les apercevant, aurait fait le geste de ramasser un caillou et aurait tenté de leur échapper en se réfugiant dans la maison de B... ; que A..., Guy et Luc Y... se seraient lancés à sa poursuite, les deux premiers portant chacun une carabine, tandis que Francine Y... lui aurait coupé la route avec le véhicule ; que Luc Y... à qui Guy Y... aurait passé son arme, aurait alors fait feu, atteignant et tuant Jean-Paul X... au moment où il contournait l'obstacle ; Attendu, d'une part, que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état de ses constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard de l'article 60 du Code pénal les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, A... se serait rendu complice par aide et assistance du crime d'homicide volontaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé et que la procédure est régulière ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller
rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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