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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2423042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423042

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A C, représentée par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu'elle justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. En outre, par une ordonnance du 17 février 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Or, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er octobre 2021. Enfin, par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme C la somme de 670 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de reloger Mme C au cours de la période courant du 1er octobre 2021 au 21 décembre 2023. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme C étant toujours logée dans une chambre de service de 10 m² que le propriétaire souhaite récupérer pour son usage personnel à compter de la fin du mois de décembre 2023. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence depuis le 22 décembre 2023 en lui allouant la somme de 250 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 250 (deux cent cinquante) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. La magistrate désignée, C. BLa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-

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