Cour de cassation, 21 juillet 1986. 84-15.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-15.217
Date de décision :
21 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Rashid X..., médecin à Saint-Denis de la Réunion, contre lequel la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français avait décerné cinq contraintes en vue du recouvrement des cotisations des années 1974 à 1978, a formé opposition à ces contraintes ; qu'il reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son opposition aux motifs essentiels que le décret n° 68-266 du 8 mars 1968 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales des départements d'Outre-Mer est régulièrement intervenu sans consultation préalable du conseil général de la Réunion et que le nombre et la localisation des maisons de retraite relevant de la caisse sont dépourvus d'incidence sur la validité de l'extension au département de la Réunion de l'obligation de cotiser pour la retraite, alors d'une part, que la Cour d'appel a apprécié la légalité du décret précité au mépris de la contestation sérieuse née de l'interprétation de la notion d'adaptation d'un texte législatif métropolitain, alors d'autre part, qu'elle a cru pouvoir rejeter le moyen sérieux tiré de l'atteinte portée au principe de l'égalité devant les charges publiques par le même décret qui impose aux médecins d'Outre-Mer des cotisations égales à celles de leurs confrères métropolitains sans leur permettre de bénéficier des mêmes prestations, en sorte qu'elle a violé l'article 13 de la loi des 16 - 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la Cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs du jugement confirmé qui a constaté que par un arrêt du 3 février 1978 le Conseil d'Etat avait reconnu la légalité du décret n° 68-266 du 8 mars 1968 en écartant le grief tiré de ce que les conseils généraux des départements d'Outre-Mer n'avaient pas été consultés ; qu'en outre l'obligation de cotiser ayant sa contrepartie dans les allocations de vieillesse dont le montant est fixé sans distinction entre les praticiens de la métropole et ceux des départements d'Outre-Mer, et non dans les avantages dépourvus de caractère obligatoire qu'une caisse est susceptible d'offrir à ses affiliés en sus des prestations légales et réglementaires, la Cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à avoir égard à ces avantages accessoires ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a estimé que l'exception d'illégalité invoquée par M. X... n'était pas sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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