Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-19.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-19.003
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° F 23-19.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [U] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-19.003 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 avril 2023), un jugement du 25 mars 2022 a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [D].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [D] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 70 000 euros, payable en une mensualité, alors « que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas de déclaration d'appel portant sur le prononcé du divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, avant le prononcé de l'arrêt, sauf acquiescement ou désistement et il importe peu que les parties aient ensuite conclu à la confirmation du jugement sur le prononcé du divorce, la limitation des chefs critiqués du jugement ne valant pas acquiescement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le 22 avril 2022, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision, recours limité au prononcé du divorce, à la prestation compensatoire et autres chefs rejetés par le premier juge" ; que la cour d'appel a ensuite énoncé, sur l'étendue de la saisine de la cour, qu' "au vu des écritures de l'appelant qui ne développe aucune cause de réformation de la décision relative au prononcé du divorce tant dans ses conclusions que dans le dispositif de ses dernières, que la critique du jugement ne porte en définitive, que sur la prestation compensatoire, les demandes incidentes de l'intimée et les dépens, de sorte que les autres dispositions seront confirmées sans autres développements" avant d'énoncer, sur la prestation compensatoire, que "pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. En cas d'appel limité à la prestation compensatoire, le divorce est irrévocable à la date du dépôt des conclusions de l'intimé ne formant pas d'appel incident sur le prononcé du divorce. En l'espèce, Madame [U] [N] n'a pas formé appel sur ce chef du jugement. Par voie de conséquence, le divorce est irrévocable au 5 septembre 2022, date des premières conclusions, de Madame [U] [N], intimée. Les situations respectives de Monsieur [J] [D] et Madame [U] [N] doivent donc être examinées à cette date" ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [D] avait interjeté appel sur le prononcé du divorce, de sorte que le chef de dispositif relatif au prononcé du divorce avait été dévolu à la cour d'appel et que la décision quant au divorce ne pouvait passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, le fait que M. [D] n'ait pas sollicité à nouveau la réformation du jugement dans ses conclusions sur le prononcé du divorce et en ait sollicité le prononcé ne valant ni acquiescement ni désistement, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil, ainsi que l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile :
3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.
4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif d'un jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt.
5. Pour condamner M. [D] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un certain montant en capital, l'arrêt, après avoir relevé que l'appelant ne développe aucune cause de réformation de la décision relative au prononcé du divorce et que l'intimée n'a pas formé appel incident du chef du jugement prononçant le divorce, retient qu'il convient d'apprécier le droit à prestation compensatoire de l'épouse au 5 septembre 2022, date des premières conclusions de l'intimée.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [D] avait formé appel du chef du prononcé du divorce, de sorte que, à défaut d'incident d'instance ou de fin de non-recevoir permettant d'y faire exception, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier la demande de prestation compensatoire de Mme [N], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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