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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2314964

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314964

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a affecté son fils C B en classe de 6ème au sein du collège Octave Gréard au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France d'inscrire son fils au sein du collège de la cité scolaire Lamartine. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - c'est à tort que son fils n'a pas été inscrit au sein du collège Lamartine, dont il dépend, et où est également scolarisé son frère aîné. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune C B était scolarisé en classe de CM2 au sein de l'école élémentaire publique Victoire dans le 9ème arrondissement de Paris, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Son père, M. A B, a sollicité son inscription en classe de 6ème, au titre de l'année scolaire 2023-2024, au sein du collège Lamartine, dans le 9ème arrondissement de Paris. Par une décision en date du 15 juin 2023, le directeur de l'académie de Paris, agissant par délégation du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a prononcé l'inscription du jeune C au sein du collège Octave Gréard, dans le 8ème arrondissement de Paris. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ", zone qui est qualifiée de " secteur ", qui, sauf cas particulier, " comporte un seul collège ". Il résulte de ces dispositions que les élèves ont droit à être inscrit dans l'un des collèges du secteur où ils résident, sans que puisse leur être opposée la " limite des places restant disponibles ", qui n'est prévue, au troisième alinéa de l'article D. 211-11, que pour les élèves ne résidant pas dans le secteur. 3. Alors qu'il est constant que l'établissement de secteur de l'élève C B était, à la date de la décision attaquée, le collège Lamartine, la décision attaquée a prononcé son inscription au sein du collège Octave Gréard. Pour justifier cette décision, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, qui ne saurait utilement invoquer les termes du guide d'affectation en 6ème publié sur le site de l'académie de Paris, se borne à se prévaloir de ce que le nombre de demandes d'inscriptions d'élèves résidant dans la zone de desserte du collège Lamartine excédait l'effectif pouvant être accepté dans cet établissement. Dans ces conditions, et eu égard au principe exposé au point qui précède, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur de l'académie de Paris, agissant par délégation du recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris, a affecté le jeune C B en classe de 6ème au sein du collège Octave Gréard au titre de l'année scolaire 2023-2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il appartient au juge, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. M. B demande qu'il soit enjoint au recteur de la région académique d'Ile-de-France de procéder à l'inscription de son fils au sein du collège de la cité scolaire Lamartine. Toutefois, alors que l'année scolaire 2023-2024 est achevée, M. B n'apporte aucun élément de fait permettant d'apprécier la situation de son fils à la date du présent jugement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'injonction sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2023 du directeur de l'académie de Paris, agissant par délégation du recteur de la région académique d'Ile-de-France, relative à l'inscription C B en classe de 6ème est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le rapporteur, A. LENOIR Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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