Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01053 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVY4
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, et prorogé au 26 Septembre 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [V], demeurant à Rennes, a bénéficié du versement de la prime d’activité à compter d’avril 2020.
Le 01/03/2023, Mme [V] a complété une déclaration de changement de situation familiale, indiquant être en vie maritale avec Monsieur [G] [C] depuis le 16/08/2021.
La caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a procédé à la régularisation de la situation de Mme [V]. Il en est résulté un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1.964,94 euros sur la période d’octobre 2021 à décembre 2022, notifié à l’allocataire par courrier du 28/04/2023.
Le 19/07/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a adressé à Mme [V] une notification de fraude, informant l’allocataire de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/09/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [V] une pénalité financière d’un montant de 550 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20/10/2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
Mme [V], comparante en personne, reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière et, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer qu’elle était en couple avec M. [C] dans la mesure où ils n’étaient ni pacsés ni mariés, n’habitaient pas ensemble (ce dernier résidant à Paris pour motif professionnel) et ne partageaient pas les dépenses du foyer. Mme [V] indique qu’elle est dans l’incapacité à faire face à cette dette dans la mesure où elle a démissionné en octobre 2022 et s’est engagée dans une reconversion en graphisme d’un montant de 2.970 euros qu’elle finance par ses propres moyens.
En réplique, la CAF d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Rejeter le recours de Mme [V] comme étant non fondé ;Confirmer la position de la directrice de la CAF ;Condamner Mme [V] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse indique que compte tenu du concubinage qui avait débuté le 16/08/2021 entre Mme [V] et M. [C], les ressources de ce dernier auraient dû être prises en compte pour le calcul de la prime d’activité de Mme [V]. Elle expose que lors de sa demande du 22/04/2020, Mme [V] a déclaré être célibataire et s’est engagée à signaler immédiatement tout changement modifiant sa déclaration initiale. Elle ajoute que Mme [V] a confirmé être célibataire à 6 reprises, alors même qu’au moment des déclarations en ligne, elle a été invitée à vérifier si sa situation familiale était conforme, les démarches étant au surplus clairement expliquées sur le site de la CAF. Elle en déduit que les faits sont matériellement établis et que l’élément intentionnel est démontré. La CAF indique enfin que la pénalité, dont le montant a été fixé au vu de la nature de la faute, du montant de la dette, de la composition du foyer et des ressources et charges de logement de ce dernier, est parfaitement justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière :
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF peut infliger un avertissement ou une pénalité financière à l’allocataire dont il est établi qu’il a commis une fraude, consistant notamment en des déclarations inexactes ou incomplètes faites pour le service des prestations (I., 1°), en une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (I., 2°) ou en tout autre agissement visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations, même sans en être le bénéficiaire (I., 4°).
Cet article précise en outre que les pénalités dues en cas d’inexactitude ou d’incomplétude des déclarations et d’absence de déclaration d’un changement dans la situation ne sont pas encourues en cas de bonne foi de la personne concernée. En revanche, les personnes ayant commis des agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi (I., 4°).
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
Selon l’article R. 114-14 du même code :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
L’article 515-8 du code civil dispose enfin que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le concubinage étant par définition une union de fait, sa preuve peut être rapportée par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 3 octobre 2018, n° 17-13.113).
Le concubinage n’exige pas le partage à temps complet d’un même domicile (CA Rennes, 17 mars 2021, n° RG 19/07527). Cependant, afin de caractériser une situation de concubinage, laquelle ne saurait se réduire à une cohabitation avec partage de certaines charges et une adresse commune, il doit être justifié d’une mise en commun des ressources et d’une communauté de vie affective (CA Rennes, 11 octobre 2023, n° RG 22/04716).
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au cas d’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [V] est fondée sur les déclarations inexactes de cette dernière concernant sa situation familiale, lesquelles lui ont permis de percevoir indûment un montant surévalué de prime d’activité entre octobre 2021 et décembre 2022, pour un montant global de 1.964,94 euros.
Mme [V] reconnait expressément qu’elle est « en couple » avec M. [C] depuis le 16/08/2021.
La CAF démontre que Mme [V] a déclaré être célibataire à 6 reprises, lors de démarches en ligne effectuées les 02/10/2021, 04/01/2022, 04/04/2022, 22/07/2022, 05/10/2022 et 09/01/2023, soit à des dates où la requérante et M. [C] vivaient d’ores et déjà en concubinage.
La caisse fait à juste titre observer qu’à chaque démarche en ligne, l’allocataire était invitée à confirmer sa situation familiale, et notamment à préciser si elle était mariée, pacsée, en vie maritale, célibataire, veuve ou divorcée.
Elle ajoute que le site internet de l’organisme contenait notamment un article librement accessible destiné à aider les allocataires à effectuer leurs démarches en ligne.
Il en résulte que Mme [V] ne pouvait se méprendre sur la nécessité de déclarer son concubinage avec M. [C].
L’argument selon lequel elle ignorait qu’elle devait déclarer sa situation de couple avec son concubin dans la mesure où ils n’étaient pas pacsés ou mariés, n’habitaient pas ensemble et ne partageaient pas les dépenses du foyer ne saurait aboutir, ce d’autant que Mme [V] ne remet à aucun moment en cause l’existence du concubinage qu’au contraire elle admet devant la juridiction de céans.
Ce n’est pourtant que le 01/03/2023 que l’allocataire a déclaré sa vie maritale avec M. [C], soit plus d’un an et demi après le début de leur union.
De cette seule constatation, la matérialité des fausses déclarations est établie.
Mme [V] ayant réitéré sa déclaration de célibat à plusieurs reprises, de telles déclarations ne peuvent être considérées comme une simple erreur mais doivent être qualifiées de fausses déclarations effectuées en conscience, dans le but d’obtenir des prestations indues. Ces fausses déclarations ont été maintenues par l’allocataire pendant plus d’un an et demi.
Le montant de la sanction (550 euros), au regard de l’importance de l’infraction et notamment du montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel elle a été prononcée (1.964,94 euros), du caractère répété des fausses déclarations et de la durée du préjudice (19 mois), est proportionné.
Mme [V], qui sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant de la pénalité, n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, et notamment financière, qui justifierait une telle réduction, si ce n’est qu’elle est sans emploi et s’est engagée dans une formation coûteuse.
Elle ne justifie pas des charges et revenus du foyer, de sorte qu’elle ne place pas le tribunal en mesure d’apprécier concrètement sa situation, étant au surplus observé que l’incapacité à faire face à sa dette qu’elle allègue est remise en cause par le fait qu’elle s’est acquitté de l’intégralité de ladite dette depuis le mois de novembre 2023 (retenue sur prestation d’un montant de 263,74 euros en octobre 2021 et remboursement direct du solde le mois suivant).
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [V] de ses demandes d’annulation et de réduction de la pénalité financière qui lui a été notifiée par courrier du 27/09/2023.
Sur les dépens :
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [N] [V] de ses demandes d’annulation et de réduction de la pénalité financière du 27/09/2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente