Cour de cassation, 15 septembre 2009. 07-11.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.077
Date de décision :
15 septembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 9 novembre 2006), que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2002, la société RFA Val de Seine, venant aux droits de la SAS Régie nationale des usines Renault (la société Renault), qui était liée à la société Carrefour de la qualité par un contrat "d'agent service" du 13 février 1997, conclu pour une durée indéterminée et stipulant que chacune des parties pouvait y mettre fin moyennant un préavis de six mois, a notifié à "l'agent service" la résiliation du contrat, avec effet au terme d'un préavis de six mois, commençant à courir à la réception de la lettre recommandée ; que la société Carrefour de la qualité a assigné les sociétés Renault et RFA Val de Seine afin de voir constater l'irrégularité de la résiliation, ou à défaut son caractère abusif, et d'obtenir leur condamnation à lui payer des commissions, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et perte de son fonds de commerce ; que les sociétés Renault et RFA Val de Seine ayant soulevé l'incompétence du tribunal de Nanterre, celui ci a fait droit à cette exception, jugeant que la société Renault devait être mise hors de cause, la société RFA Val de Seine étant devenue régulièrement le cocontractant de la société Carrefour de la qualité, et que le tribunal de commerce de Rouen, dans le ressort duquel se trouvait le siège de la société RFA Val de Seine était compétent pour connaître de la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Carrefour de la qualité reproche à l'arrêt d'avoir reçu la société Renault en son appel incident et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Renault la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'en l'espèce, la société Renault ayant été mise hors de cause par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mai 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne se trouvait plus dans la cause et n'avait pas la qualité de partie devant le tribunal de commerce de Rouen, juridiction territorialement compétente ; que, dès lors, le seul fait, pour la société Carrefour de la qualité d'avoir désigné la société Renault comme l'une des intimées dans sa déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier jugement ne pouvait suffire, ses conclusions ultérieures ne formulant aucune demande à l'encontre de la société Renault, pour rendre cette société partie aux débats devant la cour d'appel et lui permettre de former appel incident ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors qu'une partie a été mise hors de cause, par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'est plus dans la cause et les demandes formées par cette partie ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; que dès lors, en décidant que la société Renault mise hors de cause à sa demande par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mai 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée, était partie aux débats devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, nonobstant l'autorité de la chose jugée résultant de la disposition claire du jugement du tribunal de Nanterre mettant la société Renault hors de cause, la société Carrefour de la qualité a dirigé à nouveau ses demandes contre elle et la société RFA Val de Seine devant le tribunal de commerce de Rouen et qu'elle les a intimées toutes les deux ; qu'il retient que la société Renault a donc la qualité de partie aux débats devant la cour d'appel et que l'appel incident de la société Renault ayant été formé avant que la société Carrefour de la qualité ne se désiste, ce désistement non accepté est dépourvu d'effet ; qu'il conclut qu'il restera donc à apprécier le bien fondé de l'appel incident, qui ne peut remettre en cause la décision définitive selon laquelle la société Renault n'est plus partie au contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Carrefour de la qualité reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, à l'occasion de la rupture du contrat opposant la société Carrefour de la qualité, agent de service Renault, à son distributeur, RFA Val de Seine, cet agent avait invoqué l'illicéité du contrat d'agence Renault service et du réseau de distribution Renault au regard de l'article 81 1 du Traité de Rome et de l'article L. 420 1 du code de commerce ; qu'il faisait valoir que si les juridictions nationales sont saisies de l'appréciation de la licéité du réseau sur le fondement de l'article 81 1 du Traité instituant la CEE, elles ne peuvent procéder au bilan économique du réseau puisque, aux termes de l'article 4 du règlement 17/62 du Conseil, seule la Commission des communautés a le pouvoir de déclarer l'article 81 1 du Traité inapplicable aux accords qui, aux termes du paragraphe 3, contribuent au progrès économique ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à justifier qu'une question préjudicielle fût posée à la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la Cour de justice des Communautés européennes n'a compétence exclusive que pour interpréter les actes pris par les institutions communautaires et statuer sur leur validité, tandis que le juge national doit appliquer les dispositions réglementaires, l'arrêt constate que le litige porte sur la rupture d'un contrat et que les questions que la société Carrefour de la qualité qualifie de préjudicielles ont trait à l'application à ce contrat soit de l'article 81 du Traité de Rome, soit des règlements communautaires d'exemption n° 2790/1999, n° 1475/1995 et n° 1400/2002 ; qu'il en déduit à bon droit que les demandes n'exigent que l'appréciation de l'application de l'article 81 du Traité dont les dispositions peuvent être invoquées directement par une entreprise devant le juge national et celle de l'un ou l'autre règlement communautaire d'exemption, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Carrefour de la qualité reproche ensuite à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner la licéité du contrat d'agent de service Renault au regard du règlement de droit commun 2790/1999 du 22 décembre 1999, alors, selon le moyen, que le règlement n° 1475/1995, spécifique à la distribution automobile, ne traitait du service après vente que dans le cadre d'une combinaison de ce service avec la vente de véhicules neufs et que le seul règlement d'exemption 1400/2002, également spécifique à la distribution automobile, a introduit une distinction entre la distribution de véhicules et le service après vente ; qu'il en résulte qu'entre le 22 décembre 1999 et l'entrée en vigueur du règlement 1400/2002, le contrat liant une filiale à 100 % d'un constructeur automobile et un agent qui se voyait attribuer, à titre principal, un statut de réparateur agréé, et, à titre secondaire, une activité d'agence commerciale pour la vente des véhicules, s'il ne relevait pas du règlement 1475/1995, ne pouvait que relever du règlement 2790/1999 concernant l'application de l'article 81 3 du Traité de Rome à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ; que, dès lors, c'est au prix d'une contradiction de motifs flagrante que la cour d'appel a refusé d'examiner la licéité du contrat d'agent de service Renault au regard du règlement 2790/1999, en retenant qu'il ne s'appliquait pas aux produits et services visés par les règlements 1475/1995 et 1400/2002, tout en jugeant que le règlement n° 1475/1995 n'était pas applicable en l'espèce au contrat d'agence souscrit par la société Carrefour de la qualité ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction alléguée ne concernant pas l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel mais les conséquences juridiques qu'elle en aurait tiré, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Carrefour de la qualité reproche ensuite à l'arrêt d'avoir dit que le règlement 1400/2002 qui s'est substitué au règlement 1475/1995, n'était pas applicable au contrat d'agent de service Renault liant la société Carrefour de la qualité à la société RFA Val de Seine, alors, selon le moyen, que l'article 2 du code civil ne fait pas obstacle à l'application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiquement établies avant leur promulgation si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées ; que, dès lors, malgré l'exercice par la société RFA Val de Seine, le 19 avril 2002, de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat d'agence service Renault qui la liait à la société Carrefour de la qualité, ledit contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 octobre 2002, de sorte que, même si le préavis avait été donné dans le délai de six mois prévu au contrat, la société RFA Val de Seine était tenue de respecter la durée du préavis prescrite parle nouveau règlement 1400/2002 entré en vigueur le 1er octobre 2002, soit antérieurement à l'échéance du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 3.5 du règlement n° 1400/2002 ;
Mais attendu que l'arrêt retient justement que le règlement d'exemption 1400/2002 entré en vigueur le 1er octobre 2002 n'est intervenu qu'après que la société RFA Val de Seine ait notifié le 19 avril 2002 la résiliation du contrat en sorte que les nouvelles dispositions réglementaires ne pouvaient s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Carrefour de la qualité reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat d'agent de service Renault conclu par elle avec la société RFA Val de Seine, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si un accord de distribution ne remplissant pas les conditions posées parle règlement d'exemption n'est pas nécessairement nul, il en va différemment s'il contient des clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; qu'elle avait ajouté que tel était le cas du contrat d'agent de service Renault qui, notamment, en limitant les ventes de l'agent ou en imposant à ce dernier un engagement de non concurrence, contenait de nombreuses clauses restrictives de concurrence tombant sous le coup des articles L. 420 1 du code de commerce et 81 1 du Traité de Rome qui le rendaient illicite ; qu'en ne répondant pas à aux conclusions de la société Carrefour de la qualité sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les réseaux de distribution sélective ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 420 1 du code de commerce si les critères de choix sont objectifs, n'ont pas pour objet d'exclure certaines formes de distribution et ne sont pas appliqués de manière discriminatoire, l'arrêt retient que, pour assurer la mise en oeuvre de critères qualitatifs auprès du réparateur agréé en contrepartie du droit pour celui ci d'utiliser les panneaux et signes distinctifs de la marque et de se prévaloir de la qualité d'agent de service Renault, le contrat fixe des obligations tenant à l'implantation des locaux, aux installations, à la formation du personnel, à l'interdiction de revente des pièces détachées au profit de revendeurs n'appartenant pas au réseau commercial du constructeur dès lors que les volumes commandés ne correspondent pas aux besoins normaux d'un réparateur agissant en tant que tel ; qu'il retient encore que s'agissant de la vente de véhicules neufs, l'agent de service n'était qu'un courtier ou un mandataire du concessionnaire et non un revendeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que la société Carrefour de la qualité reproche enfin à l'arrêt d'avoir dit que la société RFA Val de Seine n'a commis aucun abus et n'a pas eu d'attitude discriminatoire à son égard en dénonçant le contrat la liant à cette société avec un préavis de six mois tel que prévu au contrat, alors, selon le moyen, que dans un système de distribution sélective, l'agent bénéficie d'un droit au maintien de son agrément s'il respecte les critères de sélection ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait que le contrat litigieux pouvait être assimilé à un contrat de distribution sélective, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 420 1 du code de commerce, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la société RFA Val de Seine démontrait le non-respect des critères de sélection par la société Carrefour de la qualité ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que le contrat pouvait être rompu dans les conditions prévues au contrat sous réserve de bonne foi et de loyauté, constaté que la société RFA Val de Seine invoquait des manquements de l'agent de service que celui ci ne contestait pas, et relevé que la société Carrefour de la qualité n'avait formé après la rupture des relations contractuelles aucune demande pour être sélectionnée au regard des critères définis en conformité du règlement d'exemption 1400/2002 de sorte que la société RFA Val de Seine n'avait pas eu à examiner sa demande au regard des critères de sélection redéfinis pour ses réparateurs, la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour de la qualité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour de la qualité à payer aux sociétés RFA Val de Seine et Régie nationale des usines Renault la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour de la qualité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la SAS RENAULT en son appel incident et d'avoir, en conséquence, condamné la Société CARREFOUR DE LA QUALITE à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement relativement à la contestation qui y est tranchée ; que pour statuer sur la compétence, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a recherché quelles étaient les parties au contrat et a tranché cette question dont dépendait la compétence en jugeant dans son dispositif que la SAS RENAULT était hors de cause ; que nonobstant cette disposition claire du jugement à laquelle devait s'attacher l'autorité de la chose jugée en l'absence de contredit, la Société CARREFOUR DE LA QUALITE a dirigé à nouveau ses demandes contre SAS RENAULT et la Société RFA VAL DE SEINE devant le Tribunal de Commerce de ROUEN, ce qui a contraint le Tribunal de Commerce à rappeler que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif du jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE ; que néanmoins devant la Cour la Société CARREFOUR DE LA QUALITE a, dans sa déclaration d'appel, désigné tant la Société RFA VAL DE SEINE que SAS RENAULT comme intimées de sorte que cette dernière est partie aux débats devant la Cour ; que les conclusions d'appel incident de la SAS RENAULT étant antérieures au désistement d'appel de l'appelante principale à son encontre, ce désistement qui n'a pas été accepté est privé d'effet et la SAS RENAULT est ainsi recevable à former appel incident ; que reste la question du bien fondé de l'appel incident qui ne peut remettre en cause ce qui a déjà été jugé définitivement relativement à sa qualité de partie au contrat ;
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 547 du Nouveau Code de Procédure Civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'en l'espèce, la Société SAS RENAULT ayant été mise hors de cause par le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 12 mai 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne se trouvait plus dans la cause et n'avait pas la qualité de partie devant le Tribunal de Commerce de ROUEN, juridiction territorialement compétente ; que dès lors, le seul fait, pour la Société CARREFOUR DE LA QUALITE d'avoir désigné la SAS RENAULT comme l'une des intimées dans sa déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier jugement ne pouvait suffire, ses conclusions ultérieures ne formulant aucune demande à l'encontre de la SAS RENAULT, pour rendre cette société partie aux débats devant la Cour d'Appel et lui permettre de formuler un appel incident ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 547 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dès lors qu'une partie a été mise hors de cause par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'est plus dans la cause et les demandes formées par cette partie ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; que dès lors, en décidant que la SAS RENAULT, mise hors de cause à sa demande par le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 12 mai 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée, était partie aux débats devant elle, la Cour d'Appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles ;
AUX MOTIFS QUE l'article 49 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que pour surseoir à statuer, il faut que l'exception présente un caractère sérieux et surtout qu'elle porte sur des questions dont la solution, nécessaire au règlement au fond du litige, relève bien de la compétence d'une autre juridiction ; que les questions que la SARL CARREFOUR DE LA QUALITE qualifie de préjudicielles ont en réalité trait à l'application soit de l'article 81 du Traité de Rome, soit des règlements communautaires 1475/95, 2790/1999 et 1400/2002 au contrat litigieux alors que le litige porte sur la rupture des relations contractuelles entre les parties ; que les dispositions communautaires s'intègrent à l'ordre juridique interne et doivent donc être appliquées par le juge national, la Cour de Justice n'ayant compétence exclusive que pour interpréter et statuer sur la validité des actes pris par les institutions communautaires ; que dès lors que les demandes n'exigent que l'appréciation de l'application de l'article 81 du traité dont les dispositions peuvent être invoquées directement par une entreprise devant le juge national et l'application de l'un ou l'autre règlement communautaire d'exemption au contrat en cause ainsi qu'il est invoqué, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice d'une question préjudicielle ;
ALORS QU' en l'espèce, à l'occasion de la rupture du contrat opposant la Société CARREFOUR DE LA QUALITE, agent service RENAULT, à son distributeur, cet agent avait invoqué l'illicéité du contrat d'agence RENAULT SERVICE et du réseau de distribution RENAULT au regard des articles 81 1 du Traité de Rome et L 420-1 du Code de Commerce ; qu'il faisait valoir que, si les juridictions nationales sont saisies de l'appréciation de la licéité d'un réseau au regard de l'article 81-1 du Traité instituant la CEE, elles ne peuvent procéder au bilan économique du réseau puisque, aux termes de l'article 4 du règlement 17/62 du Conseil, seule la Commission des Communautés a le pouvoir de déclarer l'article 81-1 du Traité inapplicable aux accords qui, aux termes du paragraphe 3, contribuent au progrès économique ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à justifier qu'une question préjudicielle fût posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'examiner la licéité du contrat d'agent service RENAULT au regard du règlement de droit commun 2790/1999 du 22 décembre 1999 ;
AUX MOTIFS QU' il reste à apprécier si le contrat s'inclut dans un accord susceptible d'être atteint par les règlements d'exemption par catégories qui dérogent au principe général de la liberté du commerce posé par l'article 81 du traité de Rome qui interdit tout accord entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence ou s'il obéit à une forme de distribution sélective dont la licéité est soumise à conditions ; qu'il convient de rappeler à ce stade que, en matière de distribution automobile, les règlements spécifiques d'exemption dérogent à l'interdiction posée à l'article 81-3 CE de restreindre le libre jeu de la concurrence dans l'espace de l'union européenne, que la spécificité de ces règlements tient à l'importance du secteur automobile dans l'économie en général et dans la consommation des ménages en particulier et à la nécessité de préserver la sécurité des consommateurs ; que l'exemption ne passe donc pas par le règlement de droit commun 2790/1999 du 22 décembre 1999 ; que ce dernier prévoit d'ailleurs en son article 2 qu'il ne s'applique pas aux accords verticaux faisant l'objet d'un autre règlement d'exemption ; qu'il ne s'applique donc pas aux produits et services visés par les règlements 1475/1995 et 1400/2002 qui concernent spécifiquement la distribution automobile ; que le règlement 1475/1995 ne traite du service après vente que dans le cadre d'une combinaison de ce service avec la vente de véhicules neufs ; qu'ainsi ce règlement, à la différence de celui de 2002, a privilégié l'association des deux formes de distribution ; qu'il ne s'applique pas au contrat litigieux et notamment l'article 5-2 qui prévoit que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée doit être d'au moins deux ans ;
ALORS QUE le règlement 1475/1995, spécifique à la distribution automobile, ne traitait du service après vente que dans le cadre d'une combinaison de ce service avec la vente de véhicules neufs et que seul le règlement d'exemption 1400/2002, également spécifique à la distribution automobile, a introduit une distinction entre la distribution de véhicules et le service après vente ; qu'il en résulte qu'entre le 22 décembre 1999 et l'entrée en vigueur du règlement 1400/2002, le contrat liant une filiale à 100 % d'un constructeur automobile et un agent qui se voyait attribuer, à titre principal, un statut de réparateur agréé et, à titre secondaire, une activité d'agence commerciale pour la vente de véhicules, s'il ne relevait pas du règlement 1475/1995, ne pouvait que relever du règlement de droit commun 2700/1999 concernant l'application de l'article 81-3 du traité de Rome à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ; que dès lors, c'est au prix d'une contradiction de motifs flagrante que la Cour d'Appel a refusé d'examiner la licéité du contrat d'agent service RENAULT au regard du règlement 2790/1999 en retenant qu'il ne s'appliquait pas aux produits et services visés par les règlements 1475/1995 et 1400/2002 qui concernent spécifiquement la distribution automobile tout en jugeant que le règlement 1475/1995 n'était pas applicable en l'espèce au contrat d'agence souscrit par la Société CARREFOUR DE LA QUALITE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le règlement 1400/2002, qui s'est substitué au règlement 1475/1995, n'était pas applicable au contrat d'agent service RENAULT liant la Société CARREFOUR DE LA QUALITE à la Société RFA VAL DE SEINE ;
AUX MOTIFS QUE le règlement 1400/2002, qui s'est substitué au règlement 1475/1995, rompt le lien entre vente et après vente et distingue ainsi la distribution de véhicules d'une part, du service après vente d'autre part, la commission étant partie du constat de l'importance du coût du service et de l'absence relative de concurrence dans le service après vente pour élaborer ce nouveau règlement ; qu'elle a ainsi permis au constructeur de sélectionner des réparateurs pour lesquels l'accès aux pièces de rechange concurrentes est désormais facilité, de même que l'accès aux pièces du constructeur et aux outils et à l'information pour les réparateurs indépendants ; que le nouveau règlement dont la SARL CARREFOUR DE LA QUALITE revendique l'application au contrat qui la lie avec RFA VAL DE SEINE est entré en vigueur le 1er octobre 2002, prévoyant toutefois pour ceux des contrats répondant aux conditions d'exemption du règlement 1475/1995 une période transitoire d'adaptation d'un an ; que dans la mesure où le règlement 1475/1995 ne s'applique pas au contrat litigieux, c'est à la date du 1er octobre 2002 qu'il convient de se placer pour apprécier si le contrat s'est trouvé soumis aux nouvelles dispositions du règlement 1400/2002 ayant vocation à s'appliquer ; qu'à cette date, RFA VAL DE SEINE avait manifesté expressément sa volonté de mettre fin au contrat litigieux depuis le mois d'avril 2002 en sorte que de nouvelles dispositions communautaires ne pouvaient s'appliquer en l'absence de volonté commune ;
ALORS QUE l'article 2 du Code Civil ne fait pas obstacle à l'application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées ; que dès lors malgré l'exercice par la Société RFA VAL DE SEINE, le 19 avril 2002, de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat d'agence service RENAULT qui la liait à la Société CARREFOUR DE LA QUALITE, ledit contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 octobre 2002, de sorte que, même si le préavis avait été donné dans le délai de six mois prévu au contrat, la Société RFA VAL DE SEINE était tenue de respecter la durée de préavis prescrite par le nouveau règlement 1400/2002 entré en vigueur le 1er octobre 2002, soit antérieurement à l'échéance du contrat ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 2 du Code Civil et l'article 3.5 du règlement 1400/2002.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat d'agent service RENAULT conclu par la Société CARREFOUR DE LA QUALITE avec la Société RFA VAL DE SEINE ;
AUX MOTIFS QU' il est admis que, dès lors qu'ils préservent l'existence d'une concurrence sur le marché, les réseaux de distribution sélective ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L 420-1 du Code de Commerce si les critères de choix sont objectifs, n'ont pas pour objet d'exclure certaines formes de distribution et ne sont pas appliqués de manière discriminatoire ; que le contrat passé entre la Société RFA VAL DE SEINE et la SARL CARREFOUR DE LA QUALITE contient un certain nombre de dispositions par lesquelles VAL DE SEINE s'assure de la mise en oeuvre de critères qualitatifs auprès du réparateur agréé en contrepartie du droit pour celui-ci d'utiliser les panneaux et signes distinctifs de la marque et de se prévaloir de la qualité d'Agent Service RENAULT ; que le contrat édicte ainsi certaines obligations tenant notamment à l'implantation des locaux, aux installations, à la nécessité de formation du personnel, à l'interdiction de revente de pièces détachées au profit de revendeurs n'appartenant pas au réseau commercial du constructeur dès lors que les volumes commandés ne correspondent pas aux besoins normaux d'un réparateur agissant en tant que tel ;
ALORS QUE la Société CARREFOUR DE LA QUALITE avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si un accord de distribution ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d'exemption n'est pas nécessairement nul, il en va différemment s'il contient des clauses ayant pour objet et/ou pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; qu'elle avait ajouté que tel était le cas du contrat d'agence RENAULT qui, notamment, en limitant les ventes de l'agent ou en imposant à ce dernier un engagement de non concurrence, contenait de nombreuses clauses restrictives de concurrence tombant sous le coup des articles L 420-1 du Code de Commerce et 81 1 du Traité de Rome qui le rendaient illicite ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Société CARREFOUR DE LA QUALITE sur ce point, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société RFA VAL DE SEINE n'a commis aucun abus et n'a pas eu d'attitude discriminatoire à l'égard de la Société CARREFOUR DE LA QUALITE en dénonçant le contrat la liant à cette société avec un préavis de six mois tel que prévu au contrat ;
AUX MOTIFS QUE la mise en oeuvre de critères à la fois restrictifs et qualitatifs de distribution peut permettre d'assimiler à bien des égards le contrat litigieux à un contrat de distribution sélective ; qu'elle ne confère pas pour autant audit contrat un caractère perpétuel et n'a pas pour effet de rendre toute résiliation impossible ; qu'aucun contrat n'est en effet perpétuel et la rupture d'un contrat à durée indéterminée dans des conditions conformes à la convention des parties, quand bien même elle n'est accompagnée de l'expression d'aucun grief, n'est pas répréhensible sous l'expresse réserve cependant que la bonne foi et la loyauté aient prévalu ;
ALORS QUE, dans un système de distribution sélective, l'agent bénéficie d'un droit au maintien de son agrément s'il respecte les critères de sélection ; que dès lors, la Cour d'Appel qui constatait que le contrat litigieux pouvait être assimilé à un contrat de distribution sélective a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 420-1 du Code de Commerce en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la Société RFA VAL DE SEINE démontrait le non respect des critères de sélection par la Société CARREFOUR DE LA QUALITE.
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