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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00108

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/00108 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. Jean Claude X..., Mme Patrica Y... LS/MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ---==oOo==--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014 ---===oOo===--- Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. ---==oO§Oo==--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER: Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; ---==oO§Oo==--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... APPELANTE ET : Monsieur Jean Claude X..., demeurant ... NON COMPARANT Madame Patrica Y..., demeurant ... NON COMPARANTE EN PRESENCE DE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, ---==oO§Oo==--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 20 Janvier 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z... a été entendue en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014 , par mise à disposition au greffe de la COUR. ---ooOoo--- La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 1er août 2013 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire : - Autorisé la mineure Sabrina X... à participer au séjour en Vendée du 28 juillet au 2 août organisé par l'équipe éducative du Foyer Céline Lebret, - Autorisé le Directeur du Foyer à signer tous documents afférents à ce départ. L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour le 20 janvier 2014. Le représentant du Pôle Solidarité Enfance a fait valoir que seul le directeur de cet organisme avait qualité pour signer les documents. Monsieur l'Avocat Général a conclu à l'infirmation de la décision déférée SUR QUOI Attendu que l'ordonnance déférée a été rendue pour un séjour s'achevant le 2 août 2013 ; Attendu que ladite ordonnance est donc caduque, qu'il s'ensuit que l'appel de cette décision est sans objet ; ---ooOoo--- PAR CES MOTIFS --=oO§Oo=-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Constate la caducité de l'ordonnance déférée et dit sans objet l'appel relevé à son encontre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

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