Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.934
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° Z 18-24.934
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.934 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... U..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme O... L...,
2°/ à Mme O... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Natixis financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ au Service des impôts des particuliers, dont le siège est [...] ,
6°/ au Centre des finances publiques de Sollies-Pont, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. U..., de Mme L..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les effets de la nullité au jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Béthune ;
AUX MOTIFS QUE les convocations et notifications destinées à la Caisse d'épargne Côte d'azur ont été adressées à la Caisse d'épargne à [...] alors que les courriers adressés à la débitrice par la Caisse d'épargne Côte d'azur figurant au dossier de la commission de surendettement des particuliers mentionnent l'adresse : 455 promenade des anglais à Nice; qu'à défaut d'avoir été régulièrement convoquée à l'audience du 26 mai 2016, la Caisse d'épargne Côte d'azur n'a pu organiser et présenter sa défense ; qu'en conséquence, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile susvisés, il convient d'accueillir la demande d'annulation du jugement entrepris formée par la Caisse d'épargne Côte d'azur (arrêt, p.3) :
ALORS QUE la cour d'appel avait elle-même relevé que l'ensemble de la procédure devant les premiers juges était viciée par les convocations et notifications irrégulières à la caisse d'épargne Cote d'Azur ; qu'en décidant de limiter les effets de la nullité au seul jugement du 13 juillet 2016, sans relever, au besoin d'office, la nullité subséquente du jugement d'ouverture du 3 septembre 2015, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré éteintes les créances de la société caisse d'épargne Cote d'Azur n°[...] et n°[...] ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse d'épargne Côte d'azur ne justifie ni même ne prétend avoir déclaré ses créances entre les mains de M U... dans le délai de deux mois à compter du 25 septembre 2015 date de publication du jugement d'ouverture au Bodacc (arrêt, p.3) :
1/ ALORS QUE la caisse d'épargne justifiait avoir procédé à une déclaration de créance adressée à la commission de surendettement des particuliers dès le 19 novembre 2014 ; qu'en décidant cependant de déclarer éteintes les créances de la caisse d'épargne Cote d'Azur sans s'expliquer sur la déclaration de créance qui figurait dans le dossier de la commission de surendettement des particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
ET AUX MOTIFS QUE la Caisse d'épargne Côte d'azur ne justifie pas bénéficier d'un relevé de forclusion (arrêt, p.3) :
2/ ALORS QUE la caisse d'épargne Cote d'Azur justifiait avoir saisi le tribunal d'instance de Béthune d'une requête en relevé de forclusion du 25 juillet 2017 sur laquelle il n'avait pas encore été statué ; qu'en disant cependant qu'elle ne justifierait pas bénéficier d'un relevé de forclusion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
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