Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 2]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/05160 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MS2B
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son Syndic la Société CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER (RCS NANTES n° 325 559 433)
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. POMMERIM
Rep/assistant : Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Virginie LACHAUT-DANA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Septembre 2024, délibéré prévu au 19 Décembre
et prorogé au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
L’immeuble sis à [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ci-après la Loi sur La Copropriété).
La SAS POMMERIM est propriétaire, au sein de cet immeuble, des lots n° 31, 58 et 151.
Suivant acte introductif d’instance en date du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a assigné la SAS POMMERIM en paiement d’une somme de 10.272,98 euros au titre d’un arriéré de charges pour une somme de 9.313,98 euros et de divers frais de recouvrement pour une somme de 1.145 euros.
La société POMMERIM a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident en date du 5 mars 2024 aux fins de communication de pièces.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, la société POMMERIM demande au juge de la mise en état, de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu le Code de procédure, notamment ses articles 132 et suivants ;
Vu les jurisprudences citées,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées au débat
- Dire recevable et bien-fondée la SAS POMMERIM dans toutes ses demandes, fins et conclusions du présent incident ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] à communiquer à la SAS POMMERIM les bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure visés dans son assignation et les diligences exceptionnelles justifiant la ligne “Transmission du dossier à l’avocat”, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] à communiquer à la SAS POMMERIM la facture EDF COMPTEUR [Adresse 1] - COMPTEUR TVX POMMERIM du 31 décembre 2015, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] à la SAS POMMERIM verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des SNC GARNET-TIAA, LA DÉFENSE, LAZULI et PÉRIDOT ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BELONCLE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état, de:
Vu l’article 44 du Code de procédure civile,
Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1343-2, 1256 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER, en son action ;
L’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- Constater la communication des pièces visées à l’assignation signifiée le 14 novembre
2023 ;
- Débouter la SAS POMMERIM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que la société POMMERIM a communiqué les pièces visées dans l’assignation le 12 juin 2024.
La société POMMERIM sollicitait également la communication des bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure visés dans son assignation et les pièces relatives aux diligences exceptionnelles concernant les frais de transmission du dossier à l’avocat.
Il n’est pas justifié de la production de ces pièces complémentaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à communiquer à la SAS POMMERIM les pièces complémentaires sollicitées, à savoir les bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure visés dans son assignation et les diligences exceptionnelles relatives à la ligne “Transmission du dossier avocat”, ainsi que la facture EDF COMPTEUR [Adresse 1] - COMPTEUR TVX POMMERIM du 31 décembre 2015 et ce dans un délai d’un mois à compter de la signifcation de la présente ordonnance.
Toutefois, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas utile et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] succombant à l’instance sera condamné aux dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à communiquer à la SAS POMMERIM les bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure visés dans son assignation et les diligences exceptionnelles relatives à la ligne “Transmission du dossier avocat” ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à communiquer à la SAS POMMERIM la facture EDF COMPTEUR [Adresse 1] COMPTEUR TVX POMMERIM du 31 décembre 2015 ;
DISONS que ces pièces devront être communiquées dans le délai d’un mois à compter de la signifcation de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la société POMMERIM de la demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens de l'incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 26 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON - 257
Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS - 211
Me Virginie LACHAUT-DANA
Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL
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