Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DENIZE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01939 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO25K
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 1]
Représentée par Madame [E] [S] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01939 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO25K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 2 octobre 2018 et reçu le 3 octobre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [4], a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines en date du 19 septembre 2018, attribuant à Monsieur [V] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35%, consécutivement à l’accident du travail du 27 juillet 2013 pour des « séquelles d’une fracture arrachement du scaphoide tarsien gauche, traité orthopédiquement caractérisée par une neuralgodystrophie importante avec raideur des articulations médio tarsienne, métatarso phalangienne et interphalangiennes, hyperesthésie douloureuse du pied et amyotrophie persistante. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, la formation de jugement du pôle social de Paris a :
-rejeté la demande de la société [4] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 3] attribuant à Monsieur [V] [O] un taux d’IPP de 35%, à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2013,
- désigné le docteur [G] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [V] [O], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 27 juillet 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 28 juillet 2024 et a évalué le taux d’IPP à 35% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
Représentée par son conseil, la Société [4], demande le retrait du rôle pour attendre l’évolution de la jurisprudence.
Régulièrement représentée, la CPAM des Yvelines, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, s’oppose à la demande de retrait du rôle et sollicite reconventionnellement l’homologation du rapport et le rejet du recours en faisant valoir que l’expert a confirmé l’analyse de son médecin conseil en explicitant suffisamment son analyse et que la Société employeur n’apporte pas d’élément médical significatif de nature à contredire ces avis concordants.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Compte tenu du désaccord des parties sur l’opportunité d’un retrait du rôle, il y a lieu de statuer sur la demande reconventionnelle formée par la CPAM des Yvelines.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec l’accident du travail du 27 juillet 2013.
L’expert désigné par le tribunal constate sur pièces que l’examen clinique réalisé en août 2018 met en évidence une séquelle majeure de cette complication à savoir une limitation fonctionnelle majeure, un appui unipodal gauche impossible, un aspect oedématié douloureux du pied qui remonte jusqu’à la jambe avec un œdème de jambe, une ankylose complète avec un syndrome inflammatoire qui perdure en sorte qu’il confirme l’évaluation du médecin conseil pour cette séquelle d’algodystrophie avec une douleur intense, des troubles trophiques avec une raideur articulaire des différentes articulations du pied et de la cheville.
La Société employeur s’oppose à l’homologation du rapport mais sans apporter d’éléments de nature à contredire l’analyse de l’expert qui confirme celle du médecin conseil.
Aussi, le taux proposé par l’expert rejoignant l’avis du médecin conseil de la Caisse à 35% avec une analyse suffisamment explicitée est conforme au barème indicatif, et correspond à la réalité des séquelles à la date de consolidation du 31 août 2018 et il doit être entériné.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [4] contre la décision de la CPAM des Yvelines en date du 19 septembre 2018 et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 27 juillet 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 35%.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Société employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [4] contre la décision de la CPAM des Yvelines en date du 19 septembre 2018 et Fixe le taux d’IPP de Monsieur [V] [O] en relation avec l’accident du travail du 27 juillet 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 35%,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la Société [4].
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01939 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO25K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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