Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023 - 214
N° RG 23/05162 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WF
[I] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 06 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/333.
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
né le 12 Août 1979 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat choisi,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 27 octobre 2027.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 06 Octobre 2023,
Vu l'appel formé le 13 Octobre 2023 par Maître Aymeric BOYER représentant Monsieur [I] [O] reçu au greffe de la Cour le 18 Octobre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Octobre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, et à Monsieur le Procureur Général les informant que l'audience sera tenue le 26 Octobre 2023 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 25 octobre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 26 Octobre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [O] a déclaré à l'audience vouloir la levée de la mesure en cours depuis quatre ans.
L'avocat de Monsieur [I] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée d'une part que la demande est recevable au visa des articles L.3211-2-1 et L.3211-12 du code de la santé publique et d'autre part sur le fond que le traitement en cours depuis des années a des effets secondaires sur sa santé sans perpective surl'arrêt du programme de soins.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 13 Octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 06 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée :
L'article L.3211-12 du Code de la santé publique dispose :I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
En l'espèce, la demande de mainlevée de Monsieur [I] [O] d'une décision d'hospitalisation de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
A l'audience, Monsieur [I] [O] déclare se rendre mensuellement au CMP de [Localité 7] à un rendez-vous et recevoir un traitement par injection dont il subit les effets secondaires.
Il résulte des pièces du dossier et des débats que Monsieur [I] [O] suit un programme de soins sans consentement depuis le 9 décembre 2019 pour ' des troubles du comportement avec menaces verbales et écrites, des propos délirants, un état paranoïaque'.
Les derniers éléments médicaux en date du 25 septembre 2023 indiqués dans l'avis médical mensuel du docteur [T] [J], mentionnent que le docteur [Y], qui l'a rencontré le 19 septembre 2023, constate une radicalité qui nécessite des soins alors que Monsieur [I] [O] estime ne pas avoir besoin de soins, 'd'où le maintien du programme de soins pour qu'il ait le traitement'.
Au vu des éléments médicaux du dossier, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Il convient dès lors de rejeter la demande de mainlevée du programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [O],
Infirmons la décision déférée,
Déclarons recevable la demande de Monsieur [I] [O] de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un programme de soins,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins,
Accordons à Monsieur [I] [O], assisté de Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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