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Cour de cassation, 14 juin 1993. 93-81.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.425

Date de décision :

14 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écritures et complicité d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 176, 187, 197, 802 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la procédure était régulière ; "aux motifs que le demandeur fait valoir que l'intégralité du dossier n'aurait pas été déféré au contrôle de la Cour ; qu'il allègue que la procédure ne comprendrait pas les pièces cotées D 197 à D 225, D 269 à D 271, D 327, D 338 à D 350, D 357 à D 371, D 381 à D 382, D 393, D 395, D 403 à D 410, D 425 à D 438, D 445, D 448 à D 449, D 469, D 472, D 485, D 499 et D 525 ; qu'enfin, il soutient qu'une incertitude subsiste sur une cote dont le numéro ne serait pas lisible ; "l'examen du dossier révèle que figurent aux cotes D 25, D 390, D 453, D 490, D 504, D 507, D 527 et D 551, les mentions revêtues de la signature du greffier "copies certifiées conformes à l'original" de l'intégralité des pièces du dossier soumis à la Cour ; que valant jusqu'à inscription de faux, cette certification établit que le dossier de l'information a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties dans des conditions qui répondent aux exigences légales ; que, quant à l'incertitude qui subsisterait sur la numérotation d'une cote, il n'est pas démontré que cette circonstance serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense de Y..., s'agissant de la copie certifie conforme à l'original de l'interrogatoire de première comparution de Philippe X... ; "alors que, le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de la personne mise en examen, doit comprendre l'ensemble des actes de l'information ainsi que toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait état, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, d'un certain nombre de pièces manquantes au dossier communiqué à son conseil ; qu'une telle omission est de nature à préjudicier aux droits de la défense ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à faire état de ce que certaines pièces étaient conformes à l'original et que cette certification valait jusqu'à inscription de faux, sans répondre précisément au moyen invoqué par le demandeur ; que, par suite, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense et les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Dominique Y..., soutenant notamment que la procédure déférée à la chambre d'accusation ne comprendrait pas les pièces cotées D 197 à D 225, D 269 à D 271, D 327, D 338 à D 350, D 357 à D 371, D 381 et D 382, D 393, D 395, D 403 à D 410, D 425 à D 438, D 445, D 448 et D 449, D 469, D 472, D 485, D 499 et D 525, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que figurent aux cotes D 25, D 39, D 57, D 119, D 145, D 184, D 291, D 318, D 330, D 390, D 453, D 490, D 504, D 507, D 527 et D 551 les mentions revêtues de la signature du greffier "copies certifiées conformes à l'original" de l'intégralité des pièces du dossier soumis à la cour d'appel, et que cette certification vaut jusqu'à inscription de faux ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui laissent incertain le point de savoir si les pièces énumérées par la défense comme manquantes se trouvaient au dossier de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe susrappelé et privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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