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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-81.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-81.444

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 13 février 2004, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction à titre définitif d'exercer des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-45 du Code pénal, 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-Marc X... coupable de viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, a, par arrêt incident du 10 février 2004, ordonné que l'audience se poursuivrait à huis clos ; "aux motifs que "Me Sophie Humbert, avocat de Jérôme Y..., partie civile, a demandé à ce que la Cour ordonne le huis clos ; la Cour, après avoir entendu M. l'avocat général, les avocats des parties civiles, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers, en leurs observations, a délibéré et Mme la présidente a prononcé l'arrêt suivant : La Cour, seule sans l'assistance du jury, vu les dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale ; considérant que les poursuites sont exercées du chef de viols sur mineur de quinze ans, que la partie civile, victime des faits imputés à l'accusé Daniel Z... demande le huis clos ; que cette mesure est de droit" (procès-verbal des débats, page 9) ; "alors que, si le huis clos est de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, il en va autrement lorsque les faits dont la partie civile a été victime caractérisent des agressions sexuelles exemptes de pénétration ; qu'en l'espèce, il résulte tant de l'arrêt de mise en accusation que de la feuille des questions que les faits reprochés à l'accusé Z..., et concernant Jérôme Y... ne constituent pas des viols mais des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur mineur de 15 ans ; que, dès lors, en estimant que le huis clos est de droit, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-45 du Code pénal, 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-Marc X... coupable de viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans a, par arrêt incident du 10 février 2004, ordonné que l'audience se poursuivrait à huis clos ; "aux motifs qu' "à ce stade des débats, Me Catherine Bahuchet, avocat de Francis A... et de Cyril B..., parties civiles, a demandé à ce que la Cour ordonne le huis clos ; la Cour, après avoir entendu M. l'avocat général, les parties civiles, les avocats des parties civiles, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers, en leurs observations, a délibéré, et Mme la présidente a prononcé l'arrêt suivant : la Cour, seule, sans l'assistance du jury, vu les dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale ; considérant que les poursuites sont exercées du chef de viols sur mineur de quinze ans ; que les parties civiles, victimes des faits imputés à l'accusé Daniel Z..., demandent le huis clos ; que cette mesure est de droit" (procès-verbal des débats, page 11) ; "alors que, si le huis clos est de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, il en va autrement lorsque les faits dont la partie civile a été victime caractérisent des agressions sexuelles exemptes de pénétration ; qu'en l'espèce, il résulte tant de l'arrêt de mise en accusation que de la feuille des questions que les faits reprochés à l'accusé Z..., et concernant, d'une part, Francis A..., d'autre part, Cyril B..., ne constituent pas des viols mais des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur mineurs de 15 ans ; que, dès lors, en estimant que le huis clos est de droit, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si la cour d'assises a ordonné le huis clos partiel pendant les auditions de Jérôme Y..., Francis A... et Cyril B..., parties civiles, victimes, selon les décisions de renvoi, des délits d'agressions sexuelles aggravées, en estimant, à tort, que ce huis clos était de droit par application des dispositions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, Jean-Marc X... ne saurait s'en faire un grief dès lors qu'il n'était pas concerné par les faits commis sur ces victimes, lesquels n'étaient reprochés qu'à son coaccusé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-45 du Code pénal, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt civil du 13 février 2004 condamne Jean-Marc X... à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale, d'une part, à l'association Enfance et Partage, d'autre part, à l'association L'Enfant Bleu-Enfance Maltraitée ; "aux motifs que "les constitutions de parties civiles sont recevables en la forme et fondées en leur principe, les parties civiles justifiant de préjudices personnels, actuels et certains, résultant directement des infractions pour lesquelles Daniel Z... et Jean-Marc X... ont été condamnés ; qu'il y a lieu d'y faire droit ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais exposés par celles-ci et non payés par l'Etat qu'elles ont été contraintes d'exposer ; le montant de ces frais, compte tenu de la situation économique du condamné Jean-Marc X..., peut être estimé à la somme de 2 500 euros pour l'association Enfance et Partage, au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale en cause d'appel, la somme de 2 500 euros pour l'association L'Enfant Bleu Enfance Maltraitée, au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale en cause d'appel" (arrêt civil, page 5) ; "1 ) alors qu'à l'audience des débats de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, le ministère public doit avoir la parole en dernier ; qu'ainsi, en énonçant que les deux accusés et leurs conseils ont eu la parole en dernier (arrêt, page 2), la cour d'assises a violé l'article 371 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que l'accusé ne peut être condamné à payer, sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale, une quelconque somme à une partie civile dont les demandes indemnitaires, présentées sur le fondement de l'article 371 du même Code, n'ont pas été admises ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt attaqué qu'aucune condamnation à payer des dommages-intérêts aux parties civiles n'a été prononcée contre Jean-Marc X... ; qu'ainsi, en condamnant toutefois ce dernier à régler aux associations Enfance et Partage et L'Enfant Bleu, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, Jean-Marc X... ne s'étant pourvu que contre l'arrêt pénal, le moyen, qui critique des dispositions de l'arrêt civil, est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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