Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00412 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMCH
JUGEMENT
DU :
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES Société [Adresse 8] , vient aux droits et obligations de L’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[P] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 20 JUIN 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, [Adresse 12] à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me MENARD de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 27 janvier 2020, la société d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits de la société l’OPIEVOY, a consenti à Monsieur [P] [C] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 3].
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société d’HLM RESIDENCES YVELINES a, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir:
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est;prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, aux frais du défendeur;condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 19 031,04 euros au titre des arriérés de loyers;condamner Monsieur [P] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges exigibles si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,prononcer l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 20 juin 2025.
À l’audience du 20 juin 2025, faisant suite à une audience de conciliation, les parties sont parvenues à un accord portant sur le paiement par Monsieur [P] [C] de la somme de 6 922,83 euros, échelonné selon trente-cinq paiements mensuels de 150 euros et un dernier paiement du solde de la dette, chaque mensualité devant être payée au plus tard le 7 de chaque mois, et ce à compter du 7 juillet 2025, tout retard de paiement rendant la totalité de la dette immédiatement exigible et la clause résolutoire reprenant ses effets, et en ont demandé l’homologation judiciaire.
Le jugement a été prononcé sur-le-champ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en homologation de transaction
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 20 juin 2025 et qui est annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’accord intervenu, les dépens seront à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 20 juin 2025 entre la société d’HLM LES RESIDENCES d’une part et Monsieur [P] [C] d‘autre part, ci-annexé, et le rend exécutoire.
DIT que les dépens seront à la charge du défendeur.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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