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Tribunal Administratif de MELUN, 28 août 2023. 2303553

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2303553

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que l'absence de détention d'un titre de séjour bloque sa situation administrative, dès lors qu'il ne peut ni travailler ni effectuer des démarches administratives. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la présente requête, M. B soutient que l'absence de détention d'un titre de séjour bloque sa situation administrative, dès lors qu'il ne peut ni travailler ni effectuer des démarches administratives. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant implicitement une demande de titre de séjour. 3. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, 28 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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