Texte intégral
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDEQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-743
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 17 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [J] [H] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005620 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Etablissement Public HABITAT 76
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
A l'audience publique du 09 Janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 1992, la société Habitat 76 venant aux droits de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Département de la Seine- Maritime) a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [H] et à M. [C] [R] portant sur un appartement sis [Adresse 4] moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 829,13 francs, outre une provision pour charges.
Parallèlement à son courrier du 16 juillet 2020 donnant son congé, Mme [J] [H] s'est plainte, dans un second courrier daté du même jour, de la présence d'insectes nuisibles dans son logement et de divers manquements de la société Habitat 76 à ses obligations, sollicitant réparation des préjudices subis.
En l'absence de règlement amiable du litige, sur assignation en paiement de sommes dues à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel, de jouissance moral subis ainsi que de frais de procédure, délivrée le 21 avril 2021 par Mme [J] [H] à la société Habitat 76 et suivant jugement du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [J] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [J] [H] à payer à la société Habitat 76 la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [H] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration électronique du 09 juin 2022, Mme [J] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
La société Habitat 76 a constitué avocat le 13 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 06 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [J] [H] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusions du contrat, 1134 du code civil et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- déclarer la société Habitat 76 responsable de l'intégralité des troubles subis en sa qualité de locataire,
- condamner la société Habitat 76, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à lui payer les sommes suivantes :
* 1.608,28 euros et 158,18 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Habitat 76 aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la Selarl Pasquier, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions communiquées le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Habitat 76 demande à la cour d'appel, de :
- débouter Mme [J] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme [J] [H] à lui régler une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la responsabilité de la bailleresse et sur les demandes indemnitaires
Mme [H] critique la décision de première instance l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Habitat 76, à laquelle elle reproche son inertie fautive pour traiter son logement infesté de punaises de lit et de cafards.
Elle fait valoir que la bailleresse ne démontre pas que seul son logement aurait été infesté et que la cause de la présence de ces parasites proviendrait d'un manque d'entretien du logement par Mme [H].
Elle ajoute qu'Habitat 76 a explicitement reconnu sa responsabilité dans la présence de ces insectes en faisant procéder à deux opérations de désinfection en décembre 2019 et janvier 2020 ainsi qu'à une opération de désinfection anti-cafards le 10 juillet 2020 dans les parties privatives et dans les parties communes, le renouvellement de ces opérations témoignant d'un problème d'ampleur général et non d'un manque d'entretien de son logement par Mme [H], et dont la résolution n'incombait donc pas à une seule locataire.
Elle indique ensuite que le problème étant apparu en 2016, la bailleresse a fait preuve de carence fautive en attendant la fin de l'année 2019 pour faire procéder à une première intervention et qu'Habitat 76 a également reconnu que le désordre relevait plus de la structure de l'immeuble et de son ancienneté que d'éventuels manquements de sa part, alors que la bailleresse ne lui a pas facturé la réfection complète des papiers peints et peintures lors de son départ et que les autres désordres relevés dans l'état de sortie par Habitat 76 sont totalement étrangers à la présence de punaises.
Le premier juge a cependant justement retenu, au visa des articles 6 et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que si la locataire avait bien informé Habitat 76 de la présence de punaises de lit dans son logement en décembre 2018, présence d'insectes dont elle justifie en versant aux débats des attestations ainsi que des photographies et des vidéos, aucun élément ne permet de déterminer que la présence de ces insectes daterait de 2016, ni qu'elle aurait été générale dans l'immeuble, ou liée à un manque d'entretien de son logement par Mme [H].
Les attestations produites par Mme [H], provenant d'amis ou de voisines n'évoquent en effet, sans préciser de date ni de période, la présence de parasites que dans le logement de Mme [H], celle-ci écrivant elle-même que sa bailleresse, informée de la situation, lui a demandé de procéder à une désinsectisation de son logement à ses frais et que Mme [H] n'a pu s'exécuter, faute de finances suffisantes.
En outre, Mme [H] ne peut se prévaloir du nombre d'interventions pour considérer que le problème était généralisé à tout l'immeuble, alors que le devis qu'elle a elle-même sollicité en décembre 2018 fait état d'un protocole comportant deux traitements de désinsectisation à 10-15 jours d'intervalle.
Ensuite, elle ne peut considérer que l'intervention de son bailleur uniquement en décembre 2019 constitue une carence fautive, alors qu'il lui incombait en premier lieu de régler le problème elle-même, dès lors que seul son logement était touché, les lavages récurrents auquels elle a procédé étant manifestement insuffisants.
Elle ne fournit aucun élément pour démontrer que les deux interventions de décembre 2019 et janvier 2020 n'ont pas traité définitivement le problème des punaises de lit, ni reprocher à la bailleresse d'avoir en outre fait procéder ensuite en juillet 2020 à un traitement contre les cafards, cette fois dans les parties privatives et communes de l'immeuble.
Enfin, l'état des lieux de sortie réalisé le 24 Août 2020 mentionne que les papiers peints posés aux murs ont été déchirés dans le cadre du 'protocole de désinsectisation des punaises', ce qui explique le choix d'Habitat 76 de ne pas mettre ces dégradations à la charge de Mme [H] et non une reconnaissance d'une responsabilité de sa part.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge ayant considéré que Mme [H] ne justifiait pas du comportement fautif de sa bailleresse et d'une quelconque responsabilité dans la présence de parasites à son domicile et l'ayant en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [H], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Habitat 76 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [J] [H] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [J] [H] à verser à la société Habitat 76 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formulée sur ce fondement.
La greffière La présidente
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