Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-40.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.096
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (Section encadrement), au profit de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 1993), que M. X... a été engagé par la société des Mutuelles du Mans le 31 mai 1990 en qualité d'ingénieur cadre fonctionnel du troisième échelon ;
qu'il a été licencié le 6 décembre 1991 sans préavis ni indemnité de licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, premièrement, l'employeur ne peut ultérieurement reprocher au salarié un comportement qui, pendant la période d'essai, n'a pas fait obstacle à son embauche définitive ;
qu'en décidant que le travail personnel que M. X... effectuait sur son lieu de travail professionnel pouvait justifier son licenciement bien que, pendant la période d'essai d'un an, ce fait n'ait posé aucune difficulté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors que, deuxièmement, le licenciement prononcé pour faute suppose que le fait reproché au salarié nuise à l'employeur ;
que, faute d'avoir recherché si les activités personnelles de M. X... pendant ses horaires de présence avaient nui à la qualité de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, seuls les faits rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée de préavis caractérisent la faute grave ;
que, n'ayant pas recherché en quoi le fait reproché à M. X... rendait impossible le maintien de son contrat, même en cours de préavis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, que le salarié, malgré le haut niveau de ses responsabilités, consacrait l'essentiel de son temps de travail et une partie des installations de l'entreprise à la gestion de ses affaires personnelles au vu et au su du personnel ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements ne permettaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'employeur sollicite, sur le fondement de cette disposition, l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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