Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-22.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.196
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Mme Florence X..., demeurant ... Clos de Souilly, 77410 Claye Souilly, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a assigné Mlle X... en remboursement d'une somme de 1 544 102 francs qu'il a prétendu correspondre au montant du solde d'un prêt qu'il lui avait consenti en lui remettant 33 chèques ; que Mlle X... a soutenu n'avoir emprunté à M. Y... qu'une somme de 9 000 francs qu'elle avait remboursée par chèques et que les deniers réclamés lui avaient été donnés à titre de libéralité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de l'indivisibilité de l'aveu reçoit exception lorsque les juges trouvent la preuve de son inexactitude dans la contradiction et l'invraisemblance des déclarations des parties ; que M. Y... avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la thèse du don soutenue par Mlle X... était totalement incohérente et invraisemblable, car l'on voyait mal pour quelle extravagante raison il aurait irrévocablement donné plus de 1 500 000 francs à Mlle X... tout en lui prêtant la somme de 9 000 francs remboursée par cette dernière... et que s'il avait voulu donner, il n'aurait pas été à 9 000 francs près ; qu'en jugeant, pour faire application de la règle de l'indivisibilité de l'aveu, qu'il n'y avait aucune incohérence dans le fait pour M. Y... de donner plus de 1 500 000 francs à Mlle X... et de prêter à cette dernière la somme ridicule de 9 000 francs comparée à la première sans réellement s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que si l'article 1341 du Code civil impose la preuve par écrit des actes dépassant la valeur de 5 000 francs, il est fait exception à cette règle en présence d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en ne retenant pas les 5 chèques émis par Mlle X... au profit de M. Y... comme commencement de preuve par écrit ouvrant à ce dernier la possibilité
de compléter cette preuve par des éléments complémentaires extrinsèques, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; et alors, enfin, que toute donation ou don manuel supposant nécessairement l'intention libérale du donateur, il appartenait dès lors à la cour d'appel de relever et constater une telle intention libérale de la part du de M. Y..., de sorte qu'en déboutant M. Y... de sa demande en remboursement de la somme litigieuse et en admettant par conséquent que cette somme avait été reçue par Mlle X... en vertu de dons manuels, sans toutefois relever ou constater l'intention libérale de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la reconnaissance par Mlle X... d'un prêt de 9 000 francs accordé par M. Y... était compatible avec l'existence d'un don d'une somme plus importante, la cour d'appel en a justement déduit qu'en raison de sa vraisemblance, cet aveu était indivisible ; qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les chèques remis par Mlle X... à M. Y... ne rendaient pas vraisemblable le prêt allégué, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces documents ne pouvaient être considérés comme un commencement de preuve par écrit, et que M. Y... devait être débouté de sa demande, faute de rapporter la preuve lui incombant de l'existence de l'obligation dont il poursuivait l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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