Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2401890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2401890
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B demande au tribunal de fixer au 14 septembre 2022, et non au 2 mai 2024, la date de prise d'effet de la perte de quatre points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "
2. Aux termes de sa requête, M. B se borne à contester la date à laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la décision portant retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 14 septembre 2022. Les conclusions ainsi formulées par M. B ne sont toutefois pas au nombre de celles qui peuvent être soumises au juge de l'excès de pouvoir et sont, par suite, irrecevables. Il suit de là que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401890
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