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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 décembre 2023. 23NT02306

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02306

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2211983 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que : - la décision de la commission n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - le lien familial entre la demandeuse de visa et le réunifiant n'est pas établi ; l'acte de naissance de Mme A est apocryphe ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, Mme A et M. B, représentés par Me Mahieu, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 octobre 2023. Vu : - la requête n°23NT02305 enregistrée le 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2211983 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 juin 2023 doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Mahieu la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D A et à M. C B. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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