Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2411895
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411895
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile afin de lui permettre l'enregistrement de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige du 14 novembre 2024 est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Akar représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant turc né le 12 juillet 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-03-22-00005du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d'incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du CESEDA, applicable en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. La décision d'assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son client ne serait pas enceint, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit basé sur cette circonstance pour prendre à son encontre la décision querellée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celle relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2411895
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