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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 août 2023. 2300576

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2300576

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il bénéficie du mécanisme de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local. Par une mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre adressée à M. B dont il a accusé réception le 21 juin 2023, le requérant a été invité à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. B, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023 Pour le président empêché, Le premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel Signé A. DESCHAMPS

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