Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DAMIEN X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 décembre 1990, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de travail clandestin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité des mémoires complémentaires ; d
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale qu'après l'expiration du délai de dix jours imparti par le premier de ces textes, la partie civile n'est pas recevable à présenter un mémoire, même complémentaire, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, exigé en pareil cas par l'article 585 précité ;
Attendu qu'aucune dérogation à ces règles n'est prévue en faveur du demandeur auquel le bénéfice de l'aide judiciaire a été refusé ;
D'où il suit que les mémoires complémentaires déposés au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur, les 22 mai et 12 juin 1991, doivent être déclarés irrecevables ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi sur le travail clandestin ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé d'une part que les faits incriminés ne constituaient pas le délit de travail clandestin, et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale, d'autre part que toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été effectuées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le supplément d'information implicitement sollicité par la partie civile, et enfin qu'il n'était pas utile de faire droit à la demande de renvoi formulée par la partie civile dans un de ses mémoires, à raison d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, fondée sur des faits distincts ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, b et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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