Texte intégral
ARRÊT N°500
N° RG 22/00259
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOX3
[V]
C/
[X]
S.A.R.L. VALORO CONSTRUCTION IMMOBILIER
S.A.S. OSS79
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le 20 Août 1967 à [Localité 10] (86)
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927 et pour avocat plaidant Me Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [Z] [X]
née le 01 Novembre 1974 à [Localité 4] (18)
[Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.R.L. VALORO CONSTRUCTION IMMOBILIER
N° SIRET : 501 012 782
[Adresse 6]
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. OSS 79
exerçant sous l'enseigne 203 IMMOBILIER
N° SIRET : 827 708 850
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 31 janvier 2014, [Z] [W] divorcée [X] ([Z] [X]) a acquis en l'état futur d'achèvement, de la société Valoro immobilier désormais dénommée Valoro Construction, un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Deux-Sèvres).
Par acte du 2 juin 2017, elle a convenu avec [H] [V] de la vente du bien. Le compromis de vente a été conclu par l'intermédiaire de la société OSS 79. La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 17 août 2017.
Les conditions suspensives d'obtention d'un prêt et de vente d'un bien immobilier par [H] [V] ont été réalisées. Quelques jours avant le 17 août 2017, cette dernière a été informée de l'absence de justificatif du paiement intégral de la prime de l'assurance dommages-ouvrage et de conformité de la maison. Le 17 août 2017, Maître [F] [O], son notaire, lui a confirmé qu'en l'absence de documents, la vente ne pourrait avoir lieu à cette date.
Les parties ne se sont pas accordées sur une modification des conditions de la vente, qui n'a pas été poursuivie.
Par courrier recommandé en date du 20 mai 2019, [H] [V] a mis en demeure [Z] [X] de lui payer la somme de 4.546,36 € en indemnisation des frais de relogement en urgence et de garde-meuble exposés. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 5 novembre 2019, [H] [V] a fait citer [Z] [X] devant le tribunal d'instance de Niort. Soutenant que celle-ci avait manqué à son devoir précontractuel d'information et que le défaut de réitération de la vente lui était imputable, elle a demandé paiement en principal des sommes de :
- 2.269,67 € correspondant au frais de relogement ;
- 1.243,44€ correspondant aux frais de déménagement ;
- 988,10 € correspondant aux frais de garde-meuble ;
- 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 3 septembre 2020, [Z] [X] a appelé en garantie la société Valoro Construction. Par acte du 6 janvier 2021, elle a de même appelé en cause la société OSS79 exerçant sous l'enseigne 203 immobilier.
[Z] [X] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a contesté avoir manqué à ses obligations, l'absence de ces documents ne lui étant pas imputable, ne l'ayant apprise que lors de la vente. Elle a ajouté que leur production n'avait pas été une condition suspensive de la vente et que la situation avait été rapidement régularisée. Selon elle, le défaut de vente n'était imputable qu'à l'acquéreur.
Les sociétés appelées en garantie ont conclu au rejet de cette demande, en l'absence selon elle de faute de leur part.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d'instance) de Niort a statué en ces termes :
'DEBOUTE Madame [H] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [Z] [X].
CONSTATE, en conséquence, que les appels en cause de la SARL VALORO CONSTRUCTION et de la SAS OSS 79 deviennent sans objet.
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande aux fins d'indemnisation d'un préjudice moral dirigée à l'encontre de Madame [H] [V].
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL VALORO CONSTRUCTION et la SAS OSS 79 de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer les dépens de l'instance introduite par elle à l'encontre de Madame [Z] [X].
DIT que Madame [Z] [X] supportera les frais afférents aux appels en la cause de la SARL VALORO CONSTRUCTION et de la SAS OSS 79".
Il a considéré que :
- le défaut de paiement d'une surprime d'assurance dommages-ouvrage n'était pas imputable à la venderesse qui n'en avait pas connaissance, l'attestation d'assurance lui ayant été communiquée lors de l'acquisition du bien ;
- s'agissant du certificat de non contestation de l'achèvement des travaux et de conformité de la construction, délivré le 27 octobre 2017, la venderesse, qui avait communiqué l'ensemble des éléments en sa possession et qui n'avait pas
eu connaissance des demandes de la mairie postérieurement au dépôt le 3 novembre 2014 de la déclaration d'achèvement des travaux, n'avait pas commis de faute ;
- les parties ayant convenu de la caducité du compromis de vente et [H] [V] ayant été libre d'accepter ou de refuser les nouvelles conditions de vente proposées, aucune faute n'était établie, fondant l'indemnisation d'un préjudice moral de l'une ou l'autre des parties au compromis.
Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2022, [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, elle a demandé de :
'Vu les articles 1104, 1240 et 1112-1 du Code civil
Vu l'article 1130 du code civil,
Vu l'article 1137 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement du tribunal judiciaire de NIORT du 5 janvier 2022
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT le 5 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater que le défaut de réitération de la vente au 17 aout 2017 résulte des manquements de Madame [X].
Constater que ce défaut de réitération de la vente a causé des préjudices financiers à Madame [V] au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meuble
Par conséquent
Condamner Madame [X] à verser à Madame [V] la somme de 2.269, 67 € au titre des frais de relogement
Condamner Madame [X] à verser à Madame [V] la somme de 1.243, 44 € au titre des frais de déménagement
Condamner Madame [X] à verser à Madame [V] la somme de 988, 10 € au titre des frais de garde meuble
Condamner Madame [X] à verser à Madame [V] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral
Condamner Madame [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [X] aux dépens.
Rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de Madame [V], fins et conclusions'
Elle a soutenu que la venderesse avait manqué à ses obligations d'une part en ayant déclaré avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage, d'autre part en ne l'ayant pas informée de l'absence de certificat de conformité du bien. Elle a pour ces motifs maintenu ses demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, [Z] [X] a demandé de :
'Vu les articles 901 et suivants, 909 et 910 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1130 et 1137 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DEBOUTE Madame [H] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [Z] [X],
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer les dépens de l'instance introduite par elle à l'encontre de Madame [Z] [X].
Partant,
DEBOUTER Madame [H] [V] de ses demandes de condamnation à l'encontre de Madame [Z] [X],
DEBOUTER Madame [H] [V] de ses demandes supplémentaires,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
CONSTATE, en conséquence, que les appels en cause de la SARL VALORO CONSTRUCTION et de la SAS OSS 79 deviennent sans objet,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande aux fins d'indemnisation d'un préjudice moral dirigée à l'encontre de Madame [H] [V],
DIT que Madame [X] supportera les frais afférents aux appels en la cause de la SARL VALORO CONSTRUCTION et de la SAS OSS79.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNER Madame [H] [V] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER la société OSS 79 de son appel incident tendant à ce qu'il soit dit que la mise en cause de la SAS OSS79 par Mme [X] est abusive, déloyale et mal dirigée,
CONDAMNER Madame [H] [V] aux entiers dépens de première instance, y compris ceux afférents aux mises en cause des sociétés VALORO CONSTRUCTION et OSS79.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 241-1 et s. et L 243-2 du Code des Assurances,
Vu l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil,
DEBOUTER Madame [H] [V] de sa demande formulée au titre des frais de parking,
LIMITER l'indemnité sollicitée au titre du loyer et des frais de garde meubles à la somme de 1848,61 €,
DEBOUTER Madame [H] [V] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la Société VALORO IMMOBILIER in solidum avec la société OSS 79 à garantir et relever indemne Madame [Z] [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, accessoires et frais irrépétibles, au profit de Madame [H] [V],
En tout état de cause,
CONDAMNER toute/s partie/s succombante/s au besoin in solidum à verser à Madame [Z] [X] une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance'.
Elle a rappelé qu'elle n'était pas le souscripteur de l'assurance dommages-ouvrage tenu au paiement des primes. Ayant produit l'attestation d'assurance annexée à son acte de vente et n'ayant pas eu connaissance du défaut de paiement d'une surprime, elle a maintenu n'avoir commis aucune faute au préjudice de l'appelante.
Elle a ajouté, s'agissant du défaut de communication du certificat de conformité, qu'elle avait communiqué l'ensemble des informations dont elle disposait et que la situation avait été rapidement régularisée.
Selon elle, le défaut de vente n'était imputable qu'à l'appelante.
Elle a maintenu sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre.
Elle a sollicité la garantie de :
- la société Valoro construction à laquelle le défaut de paiement de la surprime d'assurance et l'absence de justificatif de la conformité du bien étaient selon elle imputables ;
- la société OSS79 ne s'étant pas assurée que les conditions de la vente étaient réunies.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Valora construction a demandé de :
'Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de NIORT.
Débouter Madame [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [V] à payer à la Société VALORO la somme de 5.000,- € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner Madame [V] aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance'.
Elle a soutenu que le défaut de paiement d'une surprime par l'assureur dont la demande ne lui était pas parvenue était sans incidence sur l'efficacité de
l'assurance dommages-ouvrage qui avait été souscrite. Elle a précisé que la
situation avait été régularisée et qu'une attestation avait été délivrée par l'assureur le 23 août 2017.
Elle a ajouté qu'aussitôt informée, elle avait entrepris les démarches nécessaires en vue de la délivrance du certificat de conformité.
Selon elle, le défaut de vente était imputable à la seule appelante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la société OSS79 a demandé de :
'Vu les articles 1104, 1112-1, 1130 du Code civil,
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances,
CONFIRMER le jugement en cause d'appel en toutes ses dispositions,
SAUF A INFIRMER le jugement sur le point suivant :
DIRE et JUGER abusive et déloyale la mise en cause de la SAS OSS79 par Mme [X], comme étant mal dirigée,
CONDAMNER Mme [V] à payer à la SAS OSS79 la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et ACCORDER à Maître Franck DAVID le droit de recouvrer les dépens dans les conditions de l'Article 699 du Code de procédure civile'.
Selon elle, le bien ayant fait précédemment l'objet d'une vente, les formalités litigieuses étaient réputées avoir été remplies. Elle a ajouté que cette vérification incombait au notaire instrumentant et non à l'agent immobilier se fiant aux actes authentiques de vente.
Elle a soutenu ne pas avoir manqué à ses obligations qui étaient de rechercher un acquéreur du bien immobilier au prix stipulé au mandat.
L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA VENDERESSE
L'article 1104 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1112 du même code précise que :
'L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages'.
Aux termes de l'article 1112-1 du même code :
'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
L'appelante soutient que la venderesse aurait manqué à son obligation précontractuelle d'information en :
- ayant déclaré avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage, alors que celle-ci ne produisait qu'imparfaitement ses effets en l'absence de paiement d'une surprime ;
- en ne l'ayant pas informée de l'absence de justificatif de la conformité du bien devant être cédé.
1 - sur l'assurance dommages-ouvrage
L'article L 242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil'.
Il a été stipulé en page 19 de l'acte de vente du 18 octobre 2013 intervenu au profit de l'intimée que :
'Assurances obligatoires
Conformément à l'article L 242-1 du Code des assurances, le VENDEUR déclare avoir souscrit une police d'assurances dommages et une assurance de responsabilité auprès de :
La société ALPHA ASSURANCES dont le siège social est à KENT ANGLETERRE [Adresse 5], par l'intermédiaire de son mandataire en France, la société EISL dont le siège est à [Adresse 9], sous le numéro DO-ALP-11101676-16 ainsi qu'il résulte de l'attestation demeurée ci-annexée après mention.
Il déclare avoir payé la totalité de la prime provisoire réclamée ainsi qu'il résulte de la quittance de prime demeurée ci-annexée après mention, et s'engage à payer le complément de prime qui serait exigible en fin de construction. Une copie des conditions générales et particulières de cette police est annexée à l'acte'.
Ces attestations ont été annexées à l'acte.
Le compromis de vente stipule en pages 6 et 7 que :
'Assurance dommage ouvrage :
Pour satisfaire à l'obligation des articles L. 241-1, L. 242-2 et L 243-2 du Code des assurances, le VENDEUR déclare qu'il a souscrit ou qu'il est bénéficiaire
d'un contrat d'assurance DOMMAGES OUVRAGE auprès de la compagnie EISL, dont le siège est à [Adresse 9] à [Localité 8] par contrat numéro DO-ELI-11301156.
Le VENDEUR reconnaît avoir acquitté la prime afférente au contrat ainsi souscrit.
Ce contrat d'assurance a été souscrit conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des Assurances, par le VENDEUR tant pour son compte personnel que pour le compte des propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels ont la qualité d'assurés.
Une copie de l'attestation d'assurance dommage-ouvrage demeure ci-jointe'.
La venderesse, qui n'est pas le constructeur, n'est tenue ni de souscrire l'assurance dommages-ouvrage, ni d'en payer les primes. Elle est bénéficiaire de cette assurance souscrite par le constructeur. Elle n'est pas destinataire des avis d'échéance et ne peut dès lors pas en avoir connaissance.
L'assureur a indiqué par courrier en date du 3 août 2017 au notaire devant instrumenter que la surprime de 50 % n'avait pas été réglée. Par courrier en date du 23 août 2017, il a indiqué avoir reçu les documents de fin de travaux demandés et que : 'La garantie Dommages-Ouvrage prendra effet conformément à l'article 3.3 des conditions générales'. L'avenant de fin de travaux a été joint à ce courrier.
[Z] [X] a communiqué son acte de vente et les informations dont elle disposait. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir transmis des documents et des informations qu'elle ne détenait pas. Cette ignorance n'est pas fautive.
Il résulte de ces développements que [Z] [X] n'a pas manqué à son obligation de loyauté.
Il n'est dès lors justifié d'aucune faute de l'intimée, s'agissant de l'assurance dommages-ouvrage.
2 - sur la conformité du bien aux règles d'urbanisme
L'article L 462-1 alinéa 1er du code de l'urbanisme dispose que : 'A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie'.
L'article R 462-1 du même code dispose que : 'La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux' et l'article R 462-6 alinéa 1er que : 'A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration'.
Par courrier en date du 30 janvier 2015, le maire de la commune de [Localité 7] a indiqué à la société Valoro Immobilier, le constructeur, que :
'J'ai bien reçu en date du 03/11/2014 la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
[...]
Toutefois, votre DAACT doit être accompagnée de :
' AT.1 - L'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité [...]
Vous voudrez bien me communiquer ce document en 2 exemplaires dans les meilleurs délais.
Votre déclaration est donc sans valeur et ne fait par conséquent, pas courir le délai légal dont dispose l'administration pour contester la conformité des travaux'.
Le constructeur n'a pas dans un premier temps donné suite à cette demande.
L'arrêté de non-contestation du maire de [Localité 7] est du 27 octobre 2017. Il a été adressé à l'intimée.
L'acte de vente du 18 octobre 2013 stipule en page 15, au paragraphe 'Déclaration d'achèvement et de conformité' que :
'Le VENDEUR devra déposer en Mairie une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
Il s'engage à obtenir et à fournir à l'ACQUEREUR une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'est pas contestée'.
La charge de cette déclaration pèse légalement et contractuellement sur le constructeur. Celui-ci n'a que partiellement exécuté cette obligation et n'en a pas tenu informée l'intimée.
Il ne peut être reproché à celle-ci, qui n'avait pas l'obligation de déclarer l'achèvement des travaux et envers laquelle le constructeur avait pris l'engagement d'y procéder, de ne pas avoir transmis un document et une information qu'elle ne détenait pas.
Par ailleurs, en communiquant l'acte de vente à l'agence immobilière et au notaire devant instrumenter, elle a permis une régularisation rapide. Par courriel en date du 17 août 2017, Maître [F] [O], notaire à [Localité 11], avait informé [H] [V] sa cliente, de l'absence des documents précités. La situation au regard de l'assurance dommages-ouvrage a été régularisée le 23 août 2017 et le certificat constatant l'achèvement des travaux et leur conformité a été délivré le 27 octobre suivant.
Ces circonstances de fait ne permettent pas de caractériser un manquement de [Z] [X] à son obligation de loyauté.
Il ne peut au surplus pas lui être reproché un défaut de diligence.
En l'absence de faute de l'intimée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions.
B - SUR LES APPELS EN GARANTIE
Ceux-ci sont sans objet en raison du rejet des demandes de [H] [V].
Ces appels en garantie ne sont, au regard des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, ni abusifs, ni déloyaux ainsi que soutenu par la société OSS79.
C - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE [Z] [X]
[Z] [X] ne justifie pas d'un préjudice subi né d'un exercice fautif par [H] [V] de son droit d'agir en justice, cette faute ne se déduisant pas du seul rejet des demandes de cette dernière.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de [Z] [X].
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à [H] [V]. Ils seront recouvrés par Maître Franck David conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
E - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié d'une part l'indemnité due sur ce fondement par [H] [V] à l'intimée, d'autre part n'y avoir lieu de faire droit aux autres demandes présentée de ce chef.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de l'appelante pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Niort ;
CONDAMNE [H] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Franck David conformément aux dispooisitions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [V] à payer en cause d'appel à [Z] [X] ([Z] [W] divorcée [X]) la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,