Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01684
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01684
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01684 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3GS
Copie conforme
délivrée le 22 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Octobre 2024 à 12h33.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 22 Février 1995 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIME
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [B] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 à 17h36,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant remise aux autorités italiennes dans le cadre de la convention Schengen pris le 16 octobre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 octobre 2024 par Prefecture des alpes maritimes , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 octobre 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 17h00;
Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Octobre 2024 à 12h03 par Monsieur [J] [F] ;
A l'audience,
Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure ; il entend contester l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement, l'arrêté de placement en rétention n'a pas pris en compte la situation personnelle de son client arrivé en Italie alors âgé de 15 ans venu en avion avec sa famille avec un titre de séjour valable, un titre de séjour schengen sans restriction, il a travaillé, a un hébergement ; il ne soutient plus le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté celui ci étant bien compétent ;
Par ailleurs, concernant la requête en prolongation, il entend soulever la nullité du contrôle d'identité irrégulier, absence de mes droits effectifs son client n'ayant pu joindre un conseil.
Elle ajoute, que monsieur a contesté l'OQTF devant le Tribunal administratif. La demande de réadmission vers l'Italie n'avait pas lieu d'être monsieur ayant émis un titre de séjour sans restriction.
Le représentant de la préfecture sollicite l'OQTF date de 2023, les autorités italiennes ont refusé sa réadmission le 18 octobre 2024, cette décision s'impose à la France, s'est soustrait à la mesure d'éloignement ; les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond elles sont donc irrecevable, au demeurant au visa de l'article 78-2 alinéa 1 que monsieur a été contrôlé parce que monsieur ayant consommé des bières monsieur au volant du véhicule menaçait l'ordre public et son interpellation se justifie par la découverte d'une fiche de recherche, maître [N] doit se tenir disponible pour le contentieux des étrangers monsieur avait accès à son assistance monsieur n'a pas souhaiter exercer ses droits ;
Les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies 18 octobre pour un LPC ;
Monsieur [J] [F] déclare 'je suis venu en France avec des documents italiens pour travailler, je n'ai jamais voler, vendu de drogue, je n'ai jamais rien fait, j'ai juste bu une bière, j'ai une adresse, je ne sais pas pourquoi l'Italie refuse, j'ai faits beaucoup de démarches pour régulariser ma situation je veux m'insérer et être régulier' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exception de nullités :
Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond.
En l'espèce, les deux exceptions de nullité soulevées par le conseil du retenu ne l'ont pas été devant le premier juge. Elles le sont pour la première fois en cause d'appel. Elles sont donc irrecevables car n'ayant pas été soulevées avant toute défense au fond. Elles sont donc irrecevables.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'Article L741-1 dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
L'article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle :
'qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que :
- l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité;
- qu'il 'ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français/ territoire Schengen
- qu'il se maintient de manière irrégulière en France depuis le 5/12/2023 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
-qu'il s'est soustrait à une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français toujours exécutoire prise le 05/12/2023, notifiée le 05/12/2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, mesure confirmée par désistement de l'intéressé au tribunal administratif de Montreuil (dossier n°2314592 du 12/12/2023) ; `
- qu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par la France ou qu'il s'y est maintenu sans justifier d'un droit au séjour; `
- qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;
- qu'il est célibataire sans enfant et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que ses parents résident en ITALIE et sa grand-mère, ses tantes et, ses cousins résident en SENEGAL;
- que la présence en Frnace de l'intéressé qui est très défavorablement connu des servcies de police pour des faits d'acquisitions non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, usage illicite de stupéfiants, conduite d'une véhicule sans permis , recel de bien provenant d'un vol, qu'il a fait l'objet le 04/12/2023 d'un placement en garde à vue à [Localité 8] (93 Frnace ) pour des faits de viol qu'ainsi il constitue une menace pour l'ordre public'
que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement, et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
En conséquence, il conviendra de constater la régularité de l'arrêté de placement en rétention dans la mesure où aucun moyen n'est soulevé concernant l'opportunité de la prolongation de la rétention l'ordonnance querellé sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [F]
né le 22 Février 1995 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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