Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-41.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.036
Date de décision :
20 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 15 septembre 2003 par la société Manpower Antilles en qualité de responsable de l'agence Martinique, a été licenciée le 8 novembre 2004 pour faute grave pour non-respect des consignes et directives de la hiérarchie et non réalisation de ses objectifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'indemnités à ce titre, l'arrêt énonce que les courriers de l'employeur à la salariée au sujet de l'absence de reportings sont en date des 4 février 2004, 23 avril 2004 et 25 mai 2004 alors que la lettre de licenciement est du 8 novembre 2004, soit postérieure de plus de deux mois au moment où l'employeur en a eu connaissance, si bien qu'il ne pouvait invoquer ces faits dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 122-44 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai et que la lettre de licenciement invoquant l'absence de reportings malgré des rappels et donc depuis ceux-ci faisait ainsi état de la persistance de ces manquements dont il lui appartenait d'apprécier le contenu et la portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce encore qu'en ce qui concerne l'insuffisance de résultats, il incombe à l'employeur de démontrer l'existence d'un seuil de chiffre à réaliser résultant d'un accord des parties à défaut duquel l'absence de réalisation de ce chiffre ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce que la société ne fait pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1142 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il était incontestable que le contrat de travail avait été rompu dans des conditions brutales et vexatoires alors même que la prétendue faute grave invoquée reposait sur des griefs évanescents ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Manpower Antilles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES à payer à Madame Murielle X... les sommes de 9 106 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40 000 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 pour rupture brutale et vexatoire, 9 720 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 972 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamné la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES à remettre à Madame X... les bulletins de salaires rectifiés et jusqu'à la fin du préavis de novembre 2004 à janvier 2005, un certificat de travail modifié et une attestation ASSEDIC sous astreinte provisoire de 200 par jour de retard ladite astreinte devant courir à compter du jour de la signification de l'arrêt et condamné la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES à payer à Madame Murielle X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave a été définie de manière purement prétorienne comme une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible la continuation de la relation de travail y compris pendant la durée du préavis ; de plus la preuve de la faute grave incombe à celui qui l'invoque c'est à dire à l'employeur ; l'employeur dans la lettre de licenciement qui est particulièrement dense énonce de nombreux griefs, à savoir : absence de "reporting mensuel" au service comptable du planning des absences de l'agence et ce malgré une demande par écrit du 4 février 2004 et deux rappels par écrit des 23 avril 2004 et 25 mai 2004, demande par écrit de la mise en place d'une communication type pour l'ensemble des collaborateurs des filiales - laquelle n'a pas été mise en place, comportement démotivant l'équipe en évoquant la fermeture possible de l'agence, falsification de la réalité dans un courrier à la direction, refus de se remettre en cause, comportement particulièrement critiquable pour un cadre car elle a demandé à ses collaborateurs de témoigner en sa faveur contre l'employeur, ce que les dits collaborateurs ont refusé de faire, elle a traité l'une de ses collaboratrices de "traître ", elle n'a pas respecté ses objectifs quant au chiffre d'affaire qui devait être réalisé, une salariée de l'entreprise Mademoiselle Z... a signalé au Conseil des Prud'hommes avoir déposé plainte contre Madame X... pour harcèlement moral, or cette dernière n'a pas informé l'employeur d'une telle plainte et elle na jamais transmis les courriers que l'inspection du travail a avait du transmettre ; sur l'absence de reportings : Madame X... invoque à ce sujet à juste titre les dispositions de l'article L 122-44 alinéa l du Code du Travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance ; en effet les courriers de l'employeur à l'appelante à ce sujet sont respectivement en date du 4 février 2004, 23 avril 2004 et 25 mai 2004 alors que la lettre de licenciement est du 8 novembre 2004, soit postérieure de plus de deux mois au moment où l'employeur en a eu connaissance ; dès lors l'employeur ne pouvait invoquer ces faits dans la lettre de licenciement ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge est tenu de prendre en considération l'intégralité des faits qui y sont énoncés ;
que dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu du fait que la salariée n'avait pas remis les reportings mensuels, sans se limiter aux seuls faits déjà visés dans les courriers de février, avril et mai 2004 puisque la salariée, qui avait l'obligation de remettre ces reportings tous les mois, avait persisté en son comportement malgré ces rappels ; qu'en prenant uniquement en considération les courriers de l'employeur des 4 février 2004, 23 avril 2004 et 25 mai 2004, sans se prononcer sur la commission des mêmes faits au cours des mois suivants, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ;
Et ALORS QUE l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi postérieurement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu du fait que la salariée n'avait pas remis les reportings mensuels et ce malgré des courriers de février, avril et mai 2004, faute qui s'était perpétuée de mois en mois ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait invoquer des faits dont il avait fait état dans ses courriers de février à mai 2004, sans rechercher si la salariée avait persisté en son comportement postérieurement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1332-4 (anciennement L 122-44) ;
Et AUX MOTIFS QUE sur les autres griefs il est reproché à Madame X... de ne pas avoir veillé à la mise en place effective de la communication type ce que cette dernière réfute catégoriquement en soulignant qu'elle a diffusé l'information conformément aux souhaits de sa hiérarchie ; en tout état de cause la preuve n'est pas dûment rapportée par l'employeur d'un comportement fautif de la salariée à ce sujet ; il est aussi fait grief à l'appelante d'avoir tenu des propos qui auraient eu pour conséquence de démotiver les salariés faisant partie de l'équipe de l'appelante ; Madame X... dément avoir tenu de tels propos ; par ailleurs l'examen minutieux des pièces du dossier montre qu'une telle allégation de l'employeur n'est étayée par aucun élément de preuve ; il est du reste pour le moins insolite de voir la société intimée qui s'abstient de fournir des attestations sur le comportement prétendu de l'appelante, indiquer dans ses écritures que si elle produisait des attestations, elles seraient contestées par Madame X... en raison du lien de subordination, point de vue qui parait pour le moins paradoxal dans la mesure où il légitime qu'il soit procédé par simple affirmation sans que des preuves soient dûment fournies à l'instance par l'employeur sur lequel pourtant repose le fardeau de la preuve ; s'agissant des autres griefs la réalité n'en est non plus pas établie par des éléments de preuves fournis par l'employeur ; s'agissant tout particulièrement de l'insuffisance de résultats elle ne peut constituer à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ; il incombe dans ce cas à l'employeur de démontrer l'existence d'un seuil de chiffre à réaliser résultant d'un accord des parties et à défaut l'absence de réalisation de ce chiffre ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; or force est de constater que la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES ne démontre pas que la fixation de objectifs résultait d'un accord des parties ; dès lors la preuve n'est nullement rapportée par l'employeur que 1'appelante ait commis une faute grave ; par conséquent le licenciement de Madame X... étant abusif il convient d'infirmer sur ce point la décision entreprise ; sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement : Madame X... ayant une ancienneté de 14 ans et 8 mois (soit ancienneté chez MANPOWER FRANCE devant être prise en compte), en application des dispositions de l'article 7 - 2 de la convention collective dont elle dépend a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 650,43 x 14 ans = 9106 ; sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas présent Madame X... était dans une entreprise comptant plus de 11 salariés et avait plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompu et avait donc droit, ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une indemnité de licenciement qui ne saurait être inférieure au salaire des 6 derniers mois et calculée en fonction du préjudice subi ; il convient par suite de condamner la SARL MANPOWER ANTILLES à payer à l'appelante la somme de 40 000 de ce chef ; sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : il est incontestable que Madame Murielle X... a vu son contrat de travail rompue dans des conditions brutales et vexatoires alors même que la prétendue faute grave invoquée à son endroit reposait sur des griefs évanescents. Il convient par suite de lui allouer de justes dommages et intérêts de ce chef qu'il y a lieu d'arbitrer à hauteur de la somme de 30 000 ; sur les demandes d'indemnités compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés : l'article 7 - 1 de la convention collective prévoyant un préavis de 3 mois pour les cadres, Madame Murielle X... a droit à une indemnité de préavis de 3240 x 3 = 9720 . ; par ailleurs l'appelante a doit à une indemnité compensatrice de congés payés de 9720 x 1 / 10 ème = 972 ; sur la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC : il y a lieu de condamner la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES à remettre sous astreinte à Madame Murielle X... les bulletins de salaires rectifiés et jusqu'à la fin du préavis soit de novembre 2004 à janvier 2005 ,un certificat de travail modifié et une attestation ASSEDIC sous astreinte provisoire de 200 par jour de retard - la dite astreinte devant courir à compter du jour de la signification du présent arrêt ; sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu par suite de condamner la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES à lui payer la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché à la salariée de n'avoir pas atteint l'objectif annuel de 3000 K qu'elle accepté pour 2004; que cet objectif figurait notamment dans le compte rendu d'entretien annuel signé par Madame X... le 10 mai 2004 ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas que la fixation de objectifs résultait d'un accord des parties, la Cour d'appel a dénaturé ledit compte rendu par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait également fait grief à la salariée d'avoir mis en doute les écrits de la direction en falsifiant la réalité, de refuser de se remettre en cause malgré plusieurs entretiens quant à son agressivité tant vis à vis de ses collègues qu'à l'égard de la direction, d'avoir demandé à ses collaborateurs de témoigner contre l'employeur, d'avoir traité l'une de ses collaboratrices de « traître », d'avoir laissé des factures non encaissées, d'avoir été à l'origine du licenciement d'une salariée, laissant l'employeur dans l'ignorance de certains événements et notamment du fait que la salariée licenciée avait indiqué avoir portée plainte pour harcèlement contre Madame X... ; qu'en n'examinant pas ces griefs, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ;
ALORS encore QUE les juges sont tenus d'examiner les pièces produites par les parties et de procéder à leur analyse ; qu'en affirmant que la réalité des griefs n'était pas établie par des éléments de preuves fournis par l'employeur, sans examiner l'intégralité des pièces produites par l'exposante ni procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL MANPOWER ANTILLES à payer à Madame X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que Madame Murielle X... a vu son contrat de travail rompu dans des conditions brutales et vexatoires alors même que la prétendue faute grave invoquée à son endroit reposait sur des griefs évanescents ; il convient par suite de lui allouer de justes dommages et intérêts de ce chef qu'il y a lieu d'arbitrer à hauteur de la somme de 30 000 ;
ALORS QUE la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié en raison des circonstances de son licenciement suppose que soit caractérisée, à la charge de l'employeur, une faute à l'origine du préjudice ainsi que l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi; qu'en procédant par affirmations sans caractériser ni l'existence d'un comportement fautif de l'employeur ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique