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Tribunal Administratif de Pau, 29 décembre 2023. 2302693

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302693

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a rejeté sa candidature pour intégrer le " régime d'autonomie ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer de régime de détention pour bénéficier d'un régime plus favorable mais de même nature, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a rejeté sa candidature pour intégrer le " régime d'autonomie ". Il soutient qu'il a déjà fait l'objet d'une décision d'exclusion du régime d'autonomie durant quatre mois ainsi que d'une procédure disciplinaire. Il fait valoir qu'il a ainsi déjà été condamné et qu'il ne peut l'être à deux reprises pour les mêmes faits. Toutefois, dès lors qu'il n'établit pas que le maintien de ses conditions de détention actuelles serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention, la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a rejeté sa demande constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 29 décembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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