Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 juin 2010), que M. X... a, le 10 novembre 2003, été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a considéré que son état de santé justifiait de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 33 % à la date de consolidation ; que M. X... a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 33 % alors, selon le moyen :
1°/ que, comme l'a rappelé la Cour nationale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des conclusions du médecin expert qu'aucun élément versé au dossier n'évoque une névrose post traumatique qui justifierait une augmentation de ce taux ; que M. X... avait pourtant versé au débat une lettre du docteur Y... en date du 20 mai 2008 rappelant qu'aux séquelles physiques subis par M. X..., s'associaient un important syndrome dépressif réactionnel à l'accident et à ses séquelles nécessitant une réévaluation de son IPP ; que de même, une lettre du docteur Y... en date du 17 décembre 2009 rappelait que si l'état physique de M. X... présentait une aggravation récente avec steppage douloureux important et perte des appuis occasionnant transitoirement une instabilité avec chutes itératives (EMG de 2008 montrant une aggravation par rapport à celui pratiqué en 2004 avec notamment une majoration de différence de longueur des membres de 28 mm), l'aggravation était aussi psychologique, le patient étant indemne avant l'accident de tout affect dépressif ; qu'en homologuant le rapport d'expertise sur ce point sans même examiner les différents documents médicaux qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2001 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des pièces soumises à son appréciation, les séquelles décrites à la date de consolidation du 26 août 2007 justifiait au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale l'attribution d'un taux d'IPP de 33 % sans examiner les différentes lettres du docteur Y... des 20 mai 2008, 17 septembre 2008, 17 décembre 2009, 15 juillet 2010, sollicitant une réévaluation de son IPP d'au moins 50 % (cf notamment lettre du 17 décembre 2009) ni le certificat médical du docteur Z... en date du 4 mai 2008 faisant valoir que M. X... présentait une aggravation de son état séquellaire nécessitant une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle qui devrait être porté à 45 % à la suite de l'accident du travail du 10 novembre 2003, ni même les résultats des EMG réalisés le 12 avril 2004 et le 28 avril 2009 ayant des conclusions similaires attestant d'une atteinte objective radiculaire concernant le membre inférieur droit (cf certificat médical du docteur A... du 4 mars 2010) alors même que ces pièces n'avaient pas été analysées par le médecin consultant pourtant désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale pour examiner l'entier dossier médical de M. X..., la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt rappelle à bon droit qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 26 août 2007 suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure ; qu'en conséquence les situations postérieures ne peuvent être prises en considération ; que le taux de 33 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ;
Attendu, enfin, que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la Cour nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Ahmed X...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Ahmed X...et d'avoir maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 33 % à la date de consolidation le 26 août 2007 concernant son accident du travail en date du 10 novembre 2003.
- AU MOTIF QUE L'avis du médecin consultant : Le Docteur B..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 10 novembre 2009, expose :
" Accident du travail du 10. 11. 2003 : polytraumatisrne : fracture omoplate droite, fractures des corps vertébraux D3, D4 et D5, fractures du cotyle droit et des branches ischio-pubiennes droite et gauche, fractures de côtes. Prothèse totale de hanche droite sans complication.
Consolidation le 26. 08. 2007 IPP 33 %
Examen du médecin conseil : lourdes séquelles avec boiterie, douleur chronique, anxiété et céphalées, traitement de lamaline en cours, semelle orthopédique à gauche.
TCI du 26 février 2009 IPP 33 %
Examen du médecin au TCI : limitation de la mobilisation sans amyotrophie, exploration de la force impossible... illisible.
Membre inférieur droit : raccourcissement de 1 cm, pas d'amyotrophie, mobilisation de la hanche difficile à obtenir, nette absence de coopération. Troubles de la personnalité pris en charge au titre de l'invalidité 2ème catégorie.
Devant la CNITAAT : Examen du 15. 04. 08 : marche avec discrète boiterie à droite, dit ne pouvoir soulever son pied droit et appuis unipodaux refusés, accroupissement limité des 2/ 3, Lasègue lombaire à 40°, flexion de hanche 80°, abduction 40°, adduction 20°, rotation externe 40° et interne 20°. Mobilité normale de la hanche gauche. Périmètre cuisse 45 cm des 2 côtés et au mollet 32 cm contre 33. Epaule droite : pas d'amyotrophie, mouvements complexes ébauchés, antépulsion
130/ 180, abduction 100/ 160, extension 30/ 45, rotation interne normale.
Rapport médical de révision du 22. 05. 2008 : confirmation du taux de 33 %. Présente une affection médicale évoluant pour son propre compte et prise en charge au titre de l'assurance maladie.
Examen du médecin conseil en date du 18. 09. 2008 : état dépressif sévère, marche avec une béquille, pâleur, aspect hyposthénique, usure de l'organisme, mauvais moral, troubles amnésiques et de la concentration, voix monocorde, dort mal, fréquents réveils et difficultés d'endormissement, cauchemars et crises de cafard. Traitement : prothiaden + alprazolam + laroxyl + sertraline. Suivi psychologique, troubles spécifiques de la personnalité.
Lettre de l'assuré en date du 06. 10. 2008 contestant le taux d'IPP : le 1er docteur m'a donné 25 %, le 2ème 33 % et le 3ème 45 %.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'IPP variant de 10 à 20 % pour limitation modérée de tous les mouvements de la hanche, ce qui est le cas présentement. Les seuls examens chiffrés dont nous disposons sont ceux pratiqués le 15. 04. 08 suite à une demande de révision du patient. Elles montrent une mobilisation satisfaisante de la hanche et du genou après prothèse totale de hanche.
Le taux de 20 % correspond donc au maximum du barème et inclut la très légère amyotrophie du mollet ainsi que la bascule du bassin. Un raccourcissement de 1 cm d'un membre inférieur ne donne pas droit à indemnisation (limite physiologique). Les radiographies ont montré une totale consolidation des branches ischio et iliopubiennes.
Le barème prévoit aussi un taux d'IPP variant de 10 à 15 % pour limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante. Le taux maximum de 15 %, ramené à 13 % après application de la règle de Balthazar, a été retenu, bien qu'aucune amyotrophie du membre supérieur n'ait été constatée. Les radios montraient des rapports ostéo-articulaires normaux.
Les fractures de côtes, des rachis dorsal et lombaire ont guéri sans séquelle indemnisable. On peut donc confirmer le taux médical de 33 %. A la date de consolidation, l'assuré était en arrêt maladie suite à une affection psychiatrique non imputable à l'accident et responsable de la mise en invalidité. Il y a d'ailleurs concordance dans les rapports des différents médecins pour souligner l'absence de coopération du blessé. Aucun élément versé au dossier n'évoque une névrose post traumatique qui justifierait une augmentation de ce taux. Une demande de révision pour aggravation a été faite en mai 2008. Conclusion : à la date de consolidation du 26. 08. 2007, les séquelles constatées justifiaient un taux médical d'IPP de 33 % ; En cet état, Sur l'aggravation postérieure et sur les séquelles de la chute du 30 juin 2009 : La Cour rappelle qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 26 août 2007 suite à la décision de la caisse à l'origine de la présente procédure ; qu'en conséquence, les situations postérieures invoquées ne peuvent être prises en compte mais peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale. Sur le syndrome dépressif, il n'est pas allégué que l'intéressé aurait engagé une action en réparation au titre " accident du travail " pour un syndrome dépressif auprès de la caisse. En l'absence de décision de la caisse concernant cette pathologie, la Cour n'a pas compétence pour apprécier les éventuelles séquelles de celle-ci et l'intéressé est invité à se rapprocher de la caisse. Sur le taux d'incapacité permanente partielle, La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 33 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la Cour constate qu'à la date de consolidation du 26 août 2007, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 33 %. La Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et la Cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
- ALORS QUE D'UNE PART comme l'a rappelé la cour, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des conclusions du médecin expert qu'aucun élément versé au dossier n'évoque une névrose post traumatique qui justifierait une augmentation de ce taux ; que Monsieur X... avait pourtant versé au débat une lettre du Docteur Y... en date du 20 mai 2008 rappelant qu'aux séquelles physiques subis par Monsieur X..., s'associaient un important syndrome dépressif réactionnel à l'accident et à ses séquelles nécessitant une réévaluation de son IPP ; que de même une lettre du Docteur Y... en date du 17 décembre 2009 rappelait que si l'état physique de Monsieur X... présentait une aggravation récente avec steppage douloureux important et perte des appuis occasionnant transitoirement une instabilité avec chutes itératives (EMG de 2008 montrant une aggravation par rapport à celui pratiqué en 2004 avec notamment une majoration de différence de longueur des membres de 28 mm), l'aggravation était aussi psychologiques, le patient étant indemne avant l'accident de tout affect dépressif ; qu'en homologuant le rapport d'expertise sur ce point sans même examiner les différents documents médicaux qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2001 ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des pièces soumis à son appréciation, les séquelles décrites à la date de consolidation du 26 août 2007 justifiait au titre de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale l'attribution d'un taux d'IPP de 33 % sans examiner les différentes lettres du docteur Y... des 20 mai 2008, 17 septembre 2008, 17 décembre 2009, 15 juillet 2010, sollicitant une réévaluation de son IPP d'au moins 50 % (cf notamment lettre du 17 décembre 2009) ni le certificat médical du Docteur Z... en date du 4 mai 2008 faisant valoir que Monsieur X... présentait une aggravation de son état séquellaire nécessitant une réévaluation de son taux d'IPP qui devrait être porté à 45 % à la suite de l'accident du travail du 10 novembre 2003, ni même les résultats des EMG réalisés le 12 avril 2004 et le 28 avril 2009 ayant des conclusions similaires attestant d'une atteinte objective radiculaire concernant le membre inférieur droit (cf certificat médical du docteur A... du 4 mars 2010) alors même que ces pièces n'avaient pas été analysées par le médecin consultant pourtant désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale pour examiner l'entier dossier médical de Monsieur X..., la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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