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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/13827

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/13827

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13827 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDVI Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre - RG n° 22/03622 APPELANTE Madame [C], [U], [R] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de Paris, toque : C1757 INTIMÉS Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 4] non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 9 novembre 2023 - procès-verbal de remise par dépôt à l'étude en date du 9 novembre 2023) S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] N°SIRET : 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offres de prêt en date du 7 avril 2015, acceptée le 20 avril 2015, et en date du 14 mars 2017, acceptée le 30 mars 2017, le Crédit lyonnais a consenti à [G] [P] et [C] [V], agissant solidairement, deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition de biens immobiliers sis à [Localité 5] et à [Localité 4] (Seine-et-Marne), le premier d'un montant de 229 420 euros, le second d'un montant de 317 977 euros. Le Crédit Logement s'est porté caution de l'intégralité des sommes prêtées. Le prêt de 229 420 euros était remboursable en 300 mensualités consécutives de 1 134,82 euros chacune du 10 août 2015 au 10 juillet 2040 au taux d'intérêt annuel de 2,75 %. Aux termes d'une première quittance subrogative en date du 9 juin 2021, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la société Crédit lyonnais la somme de 10 711 euros correspondant aux échéances échues impayées du mois de juin 2020 au mois de mai 2021 et aux pénalités de retard. Les incidents de paiement se poursuivant, le Crédit lyonnais a notifié à [G] [P] et [C] [V] par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes du 23 janvier 2022, sa décision de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt. Le Crédit lyonnais a alors sollicité du Crédit Logement l'exécution de son engagement de caution, lequel a réglé la somme de 196 119 euros au titre des échéances impayées du 10 juin 2021 au 10 janvier 2022 et du capital exigible par anticipation. Quittance de cet somme a été délivrée par le Crédit lyonnais au Crédit Logement par acte du 2 mars 2022. Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes en date du 28 février 2022, le Crédit Logement a mis en demeure [G] [P] et [C] [V] de payer la somme de 207 700,83 euros en principal. Cette demande est restée sans effet. Le prêt de 317 977 euros était remboursable en 300 mensualités consécutives du 7 juin 2017 au 7 mai 2042, au taux d'intérêt de 1,75 % l'an. Les échéances de remboursement du prêt du 7 janvier au 7 mai 2021 n'ayant pas été réglées par les emprunteurs, le Crédit Logement a dû exécuter son engagement de caution à l'égard du Crédit Lyonnais et lui a réglé la somme de 6 564,57 euros, somme pour laquelle le Crédit lyonnais a délivré au Crédit Logement une quittance le 9 juin 2021. Les incidents de paiement se poursuivant, le Crédit lyonnais a notifié aux emprunteurs par courriers distincts du 28 janvier 2022, sa décision de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt et a sollicité la garantie du Crédit Logement qui a réglé une somme de 283 645,20 euros correspondant aux échéances impayées du 7 juin 2021 au 7 janvier 2022 et au capital exigible par anticipation. Quittance de cette somme lui a été délivrée par le Crédit lyonnais par acte du 2 mars 2022. Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes en date du 28 février 2022, le Crédit Logement a mis en demeure [G] [P] et [C] [V] de payer la somme de 290 209,77 euros en principal. Cette mise en demeure est restée sans effet. Par exploit en date du 3 août 2022, le Crédit Logement a assigné [G] [P] et [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement de la somme de 498 306,67 euros en principal. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a : ' Condamné solidairement [G] [P] et [C] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 498 306,67 euros au titre de son recours personnel, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 497 041,19 euros ; ' Condamné [G] [P] et [C] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [G] [P] et [C] [V] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct par maître Noret, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; ' Rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de [G] [P] et [C] [V], dans les conditions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ' Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 3 août 2023, [C] [V] a interjeté appel du jugement contre la société Crédit Logement et [G] [P]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2023, [C] [V] demande à la cour de : A titre principal, - JUGER irrecevable le recours de la société CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame [C] [V]. - JUGER que la société CREDIT LOGEMENT a engagé sa responsabilité en payant l'intégralité des crédits sans que la déchéance du terme ne soit prononcée et en payant la dette sans en avertir Madame [C] [V], la privant ainsi de tout moyen de défense à l'encontre de la banque. - REJETER les demandes de la caution fondées sur l'article 2308 du Code civil. - DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paient d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire, - OCTROYER à Madame [C] [V] un délai de grâce de 24 mois afin de permettre la mise en vente du bien immobilier et l'apurement de la dette. - A défaut, OCTROYER à Madame [C] [V] des délais de paiement sur 24 mois prévoyant le règlement de mensualités de 400 € par mois pendant 23 mois, puis le solde de la dette le 24 ème mois. - JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - JUGER que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2024, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : Dire Madame [C] [V] mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses prétentions. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 20 juin 2023 dans toutes ses dispositions. Yajoutant : Condamner Madame [C] [V] à payer à CREDIT LOGEMENT une somme de 3.000 € au titre de l'articIe 700 du C.P.C. pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamner Madame [C] [V] en tous les dépens, reconnaissant à Maître NORET, Avocat, le droit de recouvrement direct de l'article 699 du C.P.C. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées en étude le 9 novembre 2023 à [G] [P], qui n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'audience fixée au 17 octobre 2024. CELA EXPOSÉ, Sur la demande en payement du Crédit Logement : [C] [V] s'oppose au recours de la caution aux motifs que : 1) la déchéance du terme n'est pas intervenue ; 2) le Crédit Logement engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 2311 du code civil, dans la mesure où [C] [V] aurait pu contester la résolution du contrat. 1) La société Crédit Logement exerce contre [C] [V] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2308 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2309 du même code. Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque. Il s'ensuit que [C] [V] ne peut opposer à la société Crédit Logement l'absence de déchéance du terme. 2) Aux termes de l'article 2311 du code civil, la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. En l'espèce, l'intimée produit aux débats non seulement les lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2022, par lesquelles elle avertissait la débitrice qu'elle était amenée à rembourser la créance du Crédit lyonnais ; mais encore les lettres recommandées avec accusé de réception du 14 septembre 2021, par lesquelles elle annonçait à [C] [V] que «  l'exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur ». Au demeurant, l'irrégularité de la déchéance du terme de la dette n'est pas une cause d'extinction des obligations du débiteur, parce que le terme suspensif affecte l'exigibilité de l'obligation et non son existence (1re Civ., 26 sept. 2019, no 18-17.398 ; 9 nov. 2022, no 21-18.806). L'appelante ne pouvait donc se prévaloir d'aucun moyen pour faire déclarer sa dette éteinte. Les conditions d'application de l'article 2311 précité n'étant pas remplies, le jugement, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance du Crédit Logement, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de délais de payement : [C] [V] sollicite de reporter de deux années le paiement des sommes dues, ce qui lui permettra de vendre le bien sis à [Localité 4] qu'elle évalue à 680 000 euros. À défaut, elle propose de régler mensuellement la somme de 400 euros pendant vingt-trois mois, le solde devant être réglé le vingt-quatrième mois. L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. « Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. « Toute stipulation contraire est réputée non écrite. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Dès le 18 janvier 2023, [C] [V] a transmis à la société Crédit Logement un mandat de vente du 10 décembre 2022. Au regard de l'absence de suite donnée audit mandat, et du délai de près de trois ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, sans qu'elle ait procédé aux payements partiels dont elle fait l'offre, il n'y a pas lieu d'accéder à sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En considération de la situation économique de [C] [V], il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DÉBOUTE [C] [V] de sa demande de délais de payement ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Fabrice Noret ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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