Texte intégral
ARRÊT N° 23/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01624 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER7Z
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 09 septembre 2022
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Association [3], sise [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absent et substitué par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]
absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière
en présence de M. Cyril CORDIER, greffier stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [T] a été engagée par l'association [3] ([3]) par contrat à durée déterminée d'insertion du 11 mars 2020 au 10 juillet 2020, en qualité d'agent de valorisation.
Mme [W] [T] a été placée en arrêt de travail du 3 au 10 juillet 2020 puis du 11 au 26 juillet 2020 inclus.
Son contrat à durée déterminée d'insertion s'est terminé le 10 juillet 2020 et l'ACE a transmis à cette occasion les documents de fin de contrat à la salariée.
Mme [W] [T] a déposé plainte auprès de la gendarmerie à l'encontre de Mme [U] [B], employée et encadrante au sein d'ACE pour violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours et, par courrier du 17 décembre 2020, le procureur de la République de [Localité 4] a classé la plainte sans suite.
Estimant avoir été victime le 3 juillet 2020, au sein de l'association, d'une agression qui serait constitutive d'un accident de travail sans pour autant avoir transmis de déclaration en ce sens à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (ci-après la Caisse), Mme [W] [T] a, par requête du 4 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Lure d'une demande de dommages-intérêts, à hauteur de 8 000 euros, pour manquement de son employeur à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Suivant jugement du 16 septembre 2021, ce conseil s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
Par jugement du 9 septembre 2022, ce tribunal :
- s'est déclaré incompétent pour connaître du caractère professionnel de l'accident survenu le 3 juillet 2020 et dont Mme [W] [T] a été victime faute de décision préalable de la Caisse primaire d'assurance maladie
- a condamné l'[3] a payer à Mme [W] [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice
- a condamné l'ACE à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
Les premiers juges ont retenu qu'il incombait à l'association, destinataire d'un certificat médical de sa salariée l'informant d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, de transmettre une déclaration d'accident du travail à la CPAM, sans se faire juge de la véracité ou de la gravité des blessures et qu'en s'abstenant de le faire elle a commis une faute qu'ils ont qualifiée de manque de diligence et de résistance abusive.
Ils ont par conséquent indemnisé le préjudice qui en a résulté, constitué par la privation pour la salariée de la possibilité d'une prise en charge de son état au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration du 17 octobre 2022, l'association [3] a relevé appel de cette décision en limitant sa voie de recours aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité de procédure et aux dépens, et aux termes de ses écrits visés le 18 janvier 2023 demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel
- débouter Mme [W] [T] de ses demandes
- condamner Mme [W] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception dûment signé le 10 novembre 2022, pour l'audience du 13 juin 2023, Mme [W] [T] n'a pas comparu, en personne ou représentée, à cette date et s'est abstenue d'adresser ses observations écrites à la cour, en sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions susvisées signifiées à l'intimée par acte extra-judiciaire délivré en l'étude de l'huissier instrumentaire le 13 janvier 2023, auxquelles elle s'est rapportée lors de l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien fondé de la demande indemnitaire
L'ACE fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la prétention indemnitaire de Mme [W] [T] en retenant qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de transmettre à la Caisse une déclaration d'accident du travail et que cette faute avait causé un préjudice à la salariée.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que la salariée ne l'a pas avisée de son "accident" dans les 24 heures de sa survenance et se prévaut de l'attestation de l'employée à laquelle est imputé un acte de violence, Mme [U] [B], qui conteste l'agissement qui lui est imputé lors d'un exercice de sécurité réalisé en présence de 10 salariés, au cours duquel elle aurait à deux reprises percuté avec un caddie des chaises qui auraient blessé Mme [W] [T] à la jambe (pièce n°1).
Elle fait d'ailleurs observer que la salariée a poursuivi sa journée de travail normalement après l'exercice de sécurité et qu'aucun des10 salariés présents n'a signalé un événement anormal survenu à cette occasion.
Elle précise enfin qu'aucun préjudice n'est démontré puisque la salariée avait en réalité déclaré son accident à la CPAM qui lui a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre liminaire, la cour souligne que, statuant dans les limites de l'appel, elle n'a pas à statuer sur l'existence ou non d'un accident du travail et qu'il lui incombe de n'examiner que l'existence d'une faute imputable à l'employeur.
A cet égard, et nonobstant le fait qu'un litige circonscrit à l'imputation d'une faute par un salarié à son employeur commise dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail relève de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour est néanmoins tenue de statuer conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors que le conseil de prud'hommes de Lure a désigné le tribunal judiciaire de Vesoul comme étant matériellement compétent pour en connaître.
En l'espèce, Mme [W] [T] s'est prévalue devant la juridiction de première instance d'un préjudice imputé à son employeur consistant en la privation de la possibilité d'avoir pu voir son accident survenu selon elle au temps et au lieu du travail être pris en charge au titre de la législation professionnelle du fait que l'ACE s'est abstenue de transmettre une déclaration d'accident du travail à la Caisse.
Cependant, l'employeur soutient sans être contredit sur ce point que sa salariée ne lui a pas transmis de certificat médical faisant état de l'accident ainsi évoqué, et surtout justifie que l'intéressée a de sa propre initiative transmis ce document à la Caisse qui, par décision du 6 septembre 2022, lui a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle (pièce n°6).
Il s'ensuit que le préjudice invoqué étant inexistant, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'employeur.
Il suit des développements qui précèdent qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [W] [T], laquelle sera déboutée de sa prétention à ce titre.
II -Sur les demandes accessoires
Mme [W] [T], qui succombe, versera à l'[3] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d'appel, la décision entreprise étant par ailleurs infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris.
DEBOUTE Mme [W] [T] de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à l'association [3] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf septembre deux mille vingt trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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