Texte intégral
N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIWA
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Madame [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Matthieu VACHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître MOUSSET
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Madame [E] [G], mise en examen des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a été placée en détention provisoire le 4 avril 2015. Le 12 juillet 2016 elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le 22 octobre 2021 elle a été acquittée par la Cour d'Assises de l'Aude.
Par requête reçue le 10 janvier 2022 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, Madame [G] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'elle estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
La présente juridiction, par décision en date du 22 septembre 2022, a déclaré recevable la requête de Madame [G], a ordonné, avant-dire-droit, une expertise confiée au docteur [T] avec notamment pour mission de préciser si l'incarcération de la requérante a été source d'aggravation de son état de santé, s'il y a un lien de causalité entre son préjudice corporel et la détention provisoire, et d'indiquer si la requérante a pu bénéficier d'une surveillance médicale adaptée à sa situation, et a octroyé la somme de 8000 euros à titre de provision.
L'expert a déposé son rapport le 6 février 2023. En lecture de rapport les parties demandent au premier président de :
*s'agissant de Madame [G], condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT au versement de la somme de 22000 euros, provision déduite,
*s'agissant de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, fixer le montant du préjudice moral de Madame [G] à la somme de 15000 euros, rejeter la demande d'indemnisation du préjudice corporel.
Le procureur général conclut dans les mêmes termes que l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT.
MOTIFS
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Il convient de constater que, suite aux conclusions de l'expert [T] en date du 6 février 2023, Madame [G] ne sollicite plus l'indemnisation de son préjudice corporel, faute effectivement de lien de causalité objectivé entre celui-ci et la détention provisoire subie, mais se limite à demander l'indemnisation de son préjudice moral pour les 355 jours d'incarcération.
Il convient de relever, à cet égard, que Madame [G] se contente d'indiquer, dans ses conclusions en lecture de rapport, que « il conviendra d'admettre qu'au regard de ses antécédents médicaux, la détention provisoire ['] a dû se révéler particulièrement difficile », ce, alors même que l'expert [T] a écarté tout lien de causalité entre le préjudice corporel invoqué et les conditions de détention de la requérante.
Madame [G] ne documente nullement les conditions de détention subies, aucune pièce n'étant versée aux débats en ce sens. Il est acquis par ailleurs que Madame [G], dont le casier judiciaire porte trace de 14 mentions, a déjà été condamnée à de multiples reprises et a déjà été incarcérée, limitant d'autant le préjudice subi.
Dans ces conditions, la somme de 15000 euros proposée par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT afin d'indemniser le préjudice moral de Madame [G] apparaît pleinement satisfactoire.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Madame [E] [G] une indemnité de 15000 euros en réparation de son préjudice moral ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le Président
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