Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00992
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00992
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/00992 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW5T Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [10] 2024 pour notification à [D] [G] épouse [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Décembre 2024
Me Lea TRIVES
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 19 Décembre 2024
Décision du 19 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier, en présence de Monsieur [I] [F], magistrat stagiaire,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [15], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [G] épouse [U]
née le 13 Mars 1971 à [Localité 14]
Date de l’admission : 20 juillet 2022
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 juillet 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Décembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier du cadre de santé DALLOZ en date du 17 décembre 2024 attestant que [D] [G] épouse [U] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [D] [G] épouse [U], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Lea TRIVES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [R] [B] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2024.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 29 novembre 2024.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [L] le 9 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 19 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce ; il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [D] [U] a été admise le 20 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une décompensation délirante dans un contexte de rupture de soins. La poursuite des soins en hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2024. L’avis du collège du 19 juillet 2024 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de l’observance aléatoire des soins et consommation d’alcool.
Depuis la décision du 4 juillet 2024, les certificats médicaux mensuels notaient un «état clinique stable malgré une adhésion aux soins fluctuante (1 /08 /24), une désorganisation et un faible respect de la prise des traitements (30/08/24). Des sorties de courtes durées étaient autorisées à compter du 13 septembre 2024. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs mentionnaient un état de santé préoccupant et une adhésion aux soins inexistante (30/09/24), un état clinique stationnaire (30/10/24), une hospitalisation en unité fermée et une modification du traitement (29/11/24).
L’avis médical du Docteur [L] du 9 décembre 024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [G] épouse [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier La vice-présidente
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