Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 99-46.184 formé par M. X... Lange, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section E), dans l'instance l'opposant à M. James Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 99-46.323 formé par M. James Y..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties,
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-46.184 et W 99-46.323 ;
Attendu que M. Z... a été engagé en septembre 1989 en qualité d'assistant par M. Y..., qui exerce la profession d'expert comptable, commissaire aux comptes ; que par lettre du 29 septembre 1994, reçue le 4 octobre 1994, le syndicat CFDT Bétor Pub a demandé à M. Y... la mise en place de délégués du personnel et a désigné M. Z... comme candidat aux élections ; que le 6 octobre M. Y... a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, puis l'a dispensé à compter du 2 janvier 1995 de tout travail au motif de "la baisse d'activité" du cabinet ; que par décision du 10 janvier 1995 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. Z... ; que n'ayant pas été élu lors des élections des 1er et 14 décembre 1994, le salarié a été convoqué à nouveau par lettre du 5 avril 1995 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique par lettre du 18 avril 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1994 au 18 juin 1995, alors, selon le moyen, que si l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu par le salarié qui n'a pas fait usage de son droit à un congé effectif, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'arrêt qui fait application de cette règle au cas d'espèce sans vérifier si le défaut de prise de ses congés payés par M. Z... n'était pas imputable à l'employeur qui avait irrégulièrement évincé le salarié de son poste pendant plusieurs mois, ce qui lui avait interdit de prendre ses congés légaux ;
Mais attendu que le moyen tiré d'une prétendue impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés par la faute de l'employeur est nouveau ; que mélangé de fait et de droit il est donc irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions légales relatives à la protection pendant six mois d'un candidat à l'élection de délégué du personnel, alors, selon le moyen, que, si un salarié est candidat à la fois au premier et au second tours des élections, il bénéficie de la protection afférente au premier tour jusqu'à la date de départ de la protection prévue par le second tour dont il bénéficie également ; qu'en l'espèce, M. Z... ayant été candidat aux deux tours des élections de délégués du personnel qui s'étaient déroulées les 1er décembre 1994 et 14 décembre 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que la protection légale du salarié n'aurait commencé à courir qu'à compter du 29 septembre 1984, date d'envoi par le syndicat CFDT Bétor Pub de la lettre de présentation de ce salarié comme candidat unique aux élections ;
Mais attendu que selon l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail la durée de protection de six mois pour les candidats aux élections de délégués du personnel court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, de la liste de candidatures ; que la cour d'appel qui a fixé le point de départ de ce délai au jour de l'envoi par le syndicat de la candidature de M. Z... a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement invoquait le motif suivant :
"suppression de poste due à une baisse continue et importante du cabinet, baisse liée à la perte de clients" ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait fait état que de la baisse d'activité de son cabinet, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la référence dans la lettre de licenciement à la suppression du poste du salarié en raison d'une baisse continue et importante d'activité liée à une perte de clients constitue un motif suffisamment précis de licenciement ; qu'en décidant du (le) contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que le résultat du cabinet, de 1994 par rapport à celui de 1993, n'était pas significatif, que les graphiques et chiffres donnés relatifs au premier semestre 1995 correspondaient exclusivement à la production facturée et encaissée et qu'aucun renseignement n'était donné concernant l'évolution des charges pour la même période ; que par ces seuls motifs, dont il résultait que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas réelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour privation abusive de travail, alors, selon le moyen, que la lettre de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail se bornait à énoncer que "la perte par le cabinet d'un commissariat aux comptes de plus de 2 000 heures de travail au regard des résultats de la société ne semble pas telle qu'elle permette d'établir la réalité d'un motif économique, qu'en outre, l'employeur n'a pas communiqué d'éléments assez précis dans ce domaine pour étayer sa demande d'autorisation de licenciement,.., qu'un lien entre la mesure envisagée et l'acte de candidature de M. Z... n'est pas à écarter" que la cour d'appel qui a affirmé que selon les constatations de l'inspecteur du travail, "la baisse d'activité énoncée est un faux, motif, l'engagement syndical de M. Z... étant en réalité la cause de son éloignement forcé de l'entreprise" a dénaturé le document précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que c'était uniquement à raison de sa candidature aux élections que le salarié avait été privé de travail ; qu'elle a dès lors exactement décidé que le salarié devait être indemnisé du préjudice résultant de cette faute de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin, grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer à M. Z... une somme à titre d'heures supplémentaires et une somme au titre de l'indemnité de congés-payés, alors, selon le moyen, que la convention de forfait inclut le paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convention des parties précisait que les heures supplémentaires étaient incorporées dans le montant du salaire de M. Z..., tandis que ce dernier ne prétendait pas que la rémunération mensuelle ainsi perçue était inférieure au minimum conventionnel qui aurait été dû en l'absence de convention de forfait ; qu'en allouant néanmoins au salarié le paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires au delà du temps prévu par la convention de forfait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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