Cour de cassation, 05 avril 2016. 14-27.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.170
Date de décision :
5 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° X 14-27.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Big Blue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Big Blue, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JM, dont M. [S] était associé et cogérant, a vendu son fonds de commerce à la société Ski academy gestion, aux droits de laquelle est venue la société Melodia, désormais dénommée Big Blue ; que l'acte de vente stipulait une clause par laquelle la société JM s'interdisait de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire, en tout ou en partie, à celui vendu dans les stations de [Localité 1] et des [Localité 2] pendant quatre ans ; que prétendant que M. [S], qui a exercé une activité d'enseignement du ski dans ce secteur, n'avait pas respecté ses obligations de non-concurrence et de la garantie d'éviction, la société Big Blue l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Big Blue, l'arrêt retient que M. [S] n'a pas méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Big Blue qui fondait aussi sa demande sur la violation par M. [S] de la garantie légale d'éviction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour écarter toute violation par M. [S] de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, insérée dans l'acte de vente, interdit à la société JM de participer de quelque manière que ce soit à un fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui d'école de ski ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte, la désignation du fonds de commerce comprenait également l'enseignement de tous sports, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette toutes les demandes de la société Big Blue et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Big Blue la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Big Blue
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BIG BLUE de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la clause de non concurrence insérée dans l'acte de vente du 10 juin 2005 interdit à la société venderesse J-M de participer de quelque manière que ce soit à un fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui, d'école de ski, vendu ; que le moniteur de ski est un travailleur indépendant non commerçant dont l'activité libérale n'est pas assimilable à un fonds de commerce ; son activité d'enseignement du ski à des particuliers n'est pas concurrentielle à celle exercée par une école de ski, liée contractuellement à un ensemble de moniteurs de ski conservant leur indépendance et qui, en contrepartie des prestations (organisation, gestion, mises à disposition diverses) qu'elle leur assure, lui versent une rétribution ; que, par conséquent, en continuant d'exercer son activité de moniteur de ski, M. [S], au demeurant personne physique distincte de la société venderesse, n'a pas méconnu la clause de non concurrence figurant dans l'acte de vente du 10 juin 2005 ; que, par conséquent, la société BIG BLUE doit être déboutée de toutes ses demandes ;
1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société BIG BLUE avait fondé sa demande non seulement sur la violation de l'obligation conventionnelle de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce en date du 10 juin 2005, mais également au titre de la violation de la garantie légale d'éviction en se fondant sur les articles 1625 et suivants du Code civil (écritures d'appel, p. 3 § 3, p. 5 § 2-3, p. 8 § 7 et p. 12 § 2) ; qu'en se bornant, pour débouter la société BIG BLUE de toutes ses demandes, à affirmer que Monsieur [S] n'avait pas méconnu la clause de non concurrence figurant dans l'acte de vente du 10 juin 2005, sans par ailleurs s'interroger sur la violation par ce dernier de la garantie légale d'éviction, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ (subsidiaire) ALORS QU'une clause de non-concurrence et la garantie légale d'éviction n'ont pas le même objet, la première interdisant l'exercice d'un type d'activité donné dans un domaine concurrentiel déterminé quand la seconde impose au cédant de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; qu'en se bornant, pour débouter la société BIG BLUE de toutes ses demandes, à affirmer que l'activité d'enseignement du ski à des particuliers n'est pas concurrentielle à celle exercée par une école de ski, sans par ailleurs vérifier comme elle y était invitée, si le cédant n'avait commis aucun acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;
3/ ALORS QU'il ressortait de l'acte de cession du 10 juin 2005, d'une part, que le fonds de commerce cédé comprenait, outre la gestion d'école de ski, l'enseignement de tous sports exploité à [Localité 1] et, d'autre part, que le vendeur s'interdisait « de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui vendu » ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter toute violation de celle-ci, que la clause de non concurrence insérée dans l'acte de vente du 10 juin 2005 interdisait à la société venderesse J-M de participer de quelque manière que ce soit à un fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui, d'école de ski, quand le fonds de commerce comprenait également l'enseignement de tous sports exploité à [Localité 1] (prod. 4, p. 2), la Cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
4/ ALORS QU'il ressortait de l'acte de cession du 10 juin 2005, d'une part, que le fonds de commerce cédé comprenait, outre la gestion d'école de ski, l'enseignement de tous sports exploité à [Localité 1] et, d'autre part, que le vendeur s'interdisait « de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui vendu » ; qu'en jugeant que l'activité d'enseignement du ski à des particuliers n'était pas concurrentielle à celle exercée par une école de ski, sans par ailleurs vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pas concurrentielle à l'activité d'enseignement de tous sports exploité à Courchevel, activité également comprise dans le fonds de commerce cédé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5/ ALORS QUE même si le professionnel, membre d'une profession libérale, qui accomplit des actes de commerce à titre habituel ne devient pas pour autant titulaire d'un fonds de commerce, son activité donne naissance à un fonds d'exercice libéral, lequel est composé de sa clientèle, ses matériels et ses locaux ; qu'en jugeant cependant que Monsieur [S], moniteur de ski, est un travailleur indépendant non commerçant dont l'activité libérale n'est pas assimilable à un fonds de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 29, I, de la loi du 22 mars 2012 ;
6/ (subsidiaire) ALORS QU'en retenant, sans autre précision ni justification concrète, que le moniteur de ski est un travailleur indépendant non commerçant dont l'activité libérale n'est pas assimilable à un fonds de commerce, sans rechercher si l'enseigne utilisée par Monsieur [S] et le local à partir duquel il exerçait son activité, ainsi que la clientèle qu'il s'était constituée après avoir cédé son fonds de commerce, ne constituaient pas des éléments permettant de caractériser une similitude avec l'activité exercée par la société BIG BLUE en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, la Cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE en cas de cession d'un fonds de commerce par une personne morale, l'interdiction de concurrencer ou de détourner la clientèle du cessionnaire pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations ; qu'en relevant que Monsieur [S], associé et gérant de la société venderesse, était une personne physique distincte de celle-ci liée par la clause de non concurrence figurant dans l'acte de vente du 10 juin 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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