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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-11.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.709

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. de Fontaine qui a exercé des activités salariées en Pologne et en France a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAVTS) la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse ; que la Caisse y a procédé en appliquant les dispositions de l'article 13 de la convention franco-polonaise instituant des règles de proratisation après celles relatives au montant maximum des pensions prévu par l'arrêté du 15 juillet 1974 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 décembre 1985) d'avoir estimé que les règles relatives à la proratisation devaient intervenir avant celles afférentes au plafonnement, alors d'une part que l'opération de proratisation prévue à l'article 13 paragraphe 3 de la convention précitée devant s'appliquer au montant des avantages auxquels l'assuré aurait eu droit si la totalité des périodes avait été accomplie au titre d'un seul régime, il y avait lieu d'y procéder en dernier, et alors d'autre part que l'assuré justifiant de 147 trimestres au régime français et de 9 au régime polonais, le prorata applicable était de 147/156e, qu'en appliquant un prorata de 147/150e au motif erroné qu'il fallait 150 trimestres d'assurance pour bénéficier d'une pension, la cour d'appel a violé l'article 13 paragraphe 3 de la convention franco-polonaise et l'article 70 du décret du 29 décembre 1945 ; Mais attendu qu'après avoir observé à juste titre que le plafond assigné par les arrêtés successifs de revalorisation aux avantages de vieillesse servis au titre du régime français des assurances sociales étant indépendant du nombre des trimestres d'assurance pris en considération pour l'ouverture du droit et le calcul desdits avantages, la cour d'appel a estimé à bon droit que ce plafond ne pouvait être réduit au prorata des périodes d'assurance accomplies par M. de Fontaine dans ce régime par rapport à la durée totale de ses activités salariées et qu'en conséquence c'est sur le montant, préalablement calculé selon les règles édictées à l'article 13 de la Convention franco-polonaise de sécurité sociale, de la pension mise à la charge de l'institution française que le plafond devait être appliqué ; D'où il suit que, le moyen ne saurait être accueilli, l'erreur dénoncée par le pourvoi dans le calcul de la proratisation étant sans incidence sur le montant de la pension en raison du plafonnement de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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