Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQAQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2023, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [B]
né le 12 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Sohil Boudjellal, substituant Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2023, à 20h38, par M. [O] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant
Sur le moyen tiré de la fouille outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, les dispositions de l'article L 813-9 du ceseda autorise la fouille avec l'accord de ce dernier, ou, à défaut après avoir informé par tous moyens le procureur de la république, qu'en l'espèce il résulte du procès- verbal de contrôle que l'individu vociférait sur la voie publique et présentait les signes caractéristiques de l'ivresse, sentant fortement l'alcool et adoptant une démarche titubante , que le procès- verbal mentionne " une palpation de sécurité qui n'amène la découverte d'aucun objet susceptible de s'avérer nuisible à sa sécurité ou à celle d'autrui " ; que, comme le retient le premier juge, le procureur de la république a été régulièrement informé de la mesure de retenue et des actes menées dans ce cadre.
S'agissant du moyen III, le premier juge relève à bon droit l'absence d'éléments en procédure établissant une confiscation de la 'fouille', terme improprement utilisé faisant référence à une mise à l'écart de ses effets, étant observé qu'il ne peut être déduit de la fiche de dépôt qui mentionne les objets écartés qu'une 'confiscation' a été opérée.
Sur le moyen tiré de la prise d'empreintes, les dispositions de l'article L 813-10 prévoient que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit à circulation et de séjour, les opérations peuvent donner lieu à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Qu'en l'espèce, la prise d'empreintes est autorisée dès lors que l'étranger ne fournissait pas d'élément permettant d'apprécier son droit au séjour.
En état de cause, sur les moyens pris en leur ensemble, aucun grief n'est caractérisé au visa de l'article L 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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