Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04173
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI2F
AFFAIRE :
S.A.R.L. LOS ANGELES
C/
[B] [G]
S.E.L.A.R.L. LAZARE AVOCATS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/00429
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Anne-Laure DUMEAU,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LOS ANGELES anciennement dénommée société NOUVELLE INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE (NIM)
agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 2221790
Me Eric DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat - barreau de BAYONNE, vestiaire : 63
APPELANTE
****************
Maître [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
SELARL LAZARE AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. LAZARE AVOCATS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : 797 486 446
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022546
Me Jean-marc DELAS, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 24 février 2006, la société Française des jeux a confié à la société Nouvelle industrie métallurgique (NIM), nouvellement dénommée société Los Angeles, la fabrication et la livraison de 2 500 meubles « comptoir Novéo », destinés à équiper les points de vente de la Française des jeux.
Pour la réalisation desdits meubles, la société Française des jeux a imposé l'utilisation d'une peinture d'application industrielle spécifique, Alesta IP, vendue par la société Dupont de [Localité 7], cette peinture ne rayant pas et ne laissant pas de marques. Au terme du contrat, la peinture en poudre devait être fournie par la société Dupont Powder Coating France, devenue la société Axalta Coatings Systems France.
La société Los Angeles a commandé cette peinture en poudre auprès de cette société.
Elle a sous-traité l'application de la peinture en poudre auprès de la société Surfatech, agréée par la société Dupont Powder Coating France.
Les tôles en acier ont été achetées par la société Los Angeles auprès de la société PUM Fermatec, aux droits de laquelle est venue la société AMD Provence.
Des difficultés sont apparues lors de l'application de la peinture. La société Los Angeles et la société Surfatech ont signalé cette difficulté à la société Dupont Powder Coating. La société Los Angeles a également signalé la mauvaise qualité des tôles fournies, par courrier du 11 avril 2006, à la société Fermatec.
Le 24 avril 2006, une partie des tôles a été remplacée par la société Fermatec.
La société Dupont Powder Coating a, quant à elle, contesté pouvoir être tenue pour responsable des difficultés rencontrées dans l'application du produit.
Le 6 juin 2006, la société Los Angeles a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance AXA. Une expertise amiable a été diligentée. Aucun accord n'a été trouvé.
Début 2007, la société Los Angeles a pris attache avec M. [G], avocat au barreau de paris, pour l'assister dans la gestion de ce dossier.
Le 5 juillet 2007, la société Los Angeles a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ses fournisseurs et sous-traitants, notamment la société Surfartech, et sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 juillet 2007, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission, notamment, d'effectuer les essais d'application de la peinture, de décrire les désordres apparus et de chiffrer les préjudices subis. L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2009.
Le 18 juin 2010, la société Los Angeles a fait assigner au fond la société Dupont Power Coating France, devenue la société Axalta Coatings Systems France, et son assureur, la société Gan, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité.
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société Los Angeles,
Condamné la Los Angeles à verser à la société Axalta Coatings Systems France la somme en principal de 26 093,60 euros TTC avec intérêts à hauteur de 0,26% par mois de retard jusqu'à complet paiement,
Condamné Los Angeles à verser les sommes de 30 000 euros à la société Axalta Coatings Systems France et 10 000 euros à la société Gan au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamné la Los Angeles aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,49 euros dont 17,07 euros de TVA.
La société Los Angeles a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a :
Confirmé le jugement entrepris, sauf le point de départ des intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que le taux de 0,26% par mois de retard est dû à compter du 11 septembre 2012,
Condamné la société Los Angeles à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la société Axalta Coatings Systems France la somme de 8 000 euros, à la société Gan Assurances IARD celle de 4 000 euros,
Condamné la société Los Angeles aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Los Angeles a formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par arrêt du 10 janvier 2018.
Reprochant à M. [G] et à la société Lazare Avocats de l'avoir mal conseillée dans le cadre du litige qui l'a opposé à la société Axalta Coatings Systems France et à la compagnie Gan Assurances, assureur de cette dernière, la société Los Angeles a, par acte d'huissier de justice délivré le 23 septembre 2020, fait assigner M. [G] et la société Lazare Avocats devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté la société Los Angeles, anciennement dénommée société NIM, de toutes ses demandes,
condamné la société Los Angeles, anciennement dénommée société NIM, à payer à Maître [G] et la société Lazare Avocats, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné la société Los Angeles, anciennement dénommée société NIM, aux dépens.
La société Los Angeles a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2022 à l'encontre de M. [B] [G] et de la société Lazare Avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société Los Angeles demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Los Angeles, anciennement dénommée Nouvelle industrie métallurgique NIM, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2022,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Los Angeles, anciennement dénommée Nouvelle industrie métallurgique NIM, de toutes ses demandes, a condamné la société Los Angeles, anciennement dénommée Nouvelle industrie métallurgique NIM à payer à Maître [G] et à la société Lazare, Avocats, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Los Angeles, anciennement dénommée Nouvelle industrie métallurgique NIM, aux dépens,
Statuant de nouveau,
Vu la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990,
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants anciens du code civil, devenus articles 1101 et suivants et 1231 et suivants nouveaux du code civil,
Juger que la société Lazare Avocats et M. [B] [G], Avocat, ont engagé leur responsabilité civile à l'égard de la société Los Angeles ' NIM,
Condamner in solidum la société Lazare Avocats et M. [B] [G], Avocat, à payer entre les mains de la société Los Angeles ' NIM :
la somme de 2 060 318,40 Euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2020,
la somme de 154 434,82 Euros au titre des honoraires, frais et indemnités réglés par la société Los Angeles - NIM dans le cadre des procédures engagées par la société NIM, ainsi que des indemnités qui lui ont été infligées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2020.
Condamner in solidum la société Lazare Avocats et M. [B] [G], Avocat, aux dépens de la procédure, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Claire Ricard, Avocat, sur son affirmation de droit,
Condamner in solidum la société Lazare Avocats et M. [B] [G], Avocat, à payer à la société Los Angeles ' NIM une indemnité de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes et prétentions contraires formulées devant la Cour par M. [B] [G] et par la société Lazare Avocats, intimés.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société Lazare Avocats et M. [B] [G] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mai 2022 ;
Y ajoutant :
Condamner la société Los Angeles, anciennement dénommée NIM, à payer à Maître [B] [G] et à la société Lazare Avocats la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la faute de M. [G], avocat
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [G] et de la société Lazare avocats, la société Los Angeles demande à la cour de les reconnaître responsables au motif qu'ils ont manqué à leur devoir d'information et de conseil :
D'une part, en ne lui conseillant pas de poursuivre dans le cadre de la procédure au fond, la société Surfatech en qualité de sous-traitant de la société Los Angeles pour l'application de la peinture, laquelle, en cette qualité, était tenue d'une obligation de résultat ;
D'autre part, en ne demandant pas la nullité du rapport d'expertise rendu par M. [Y] ou, à tout le moins, en ne sollicitant pas un complément d'expertise, alors que ce rapport comportait, selon elle, des incohérences et insuffisances.
S'appuyant sur le rapport d'expertise et sur les courriels précédent le courriel du 5 janvier 2017 produit par l'intimé, la société Los Angeles fait valoir que jamais M. [G] ne lui a conseillé d'agir contre la société Surfatech, ni à l'encontre du rapport d'expertise. Elle ajoute qu'il leur appartient de rapporter la preuve de la bonne exécution de leurs obligations professionnelles, ce qu'ils ne font pas.
La société Los Angeles en déduit avoir été privée, d'une part, d'une chance d'exercer un recours au fond contre la société Surfatech et, d'autre part, de ne pas voir ses prétentions contre la société Dupont Powder Coating France et son assureur Gan être accueillies, en dépit des insuffisances, contradictions et incohérences du rapport rendu par M. [Y].
Poursuivant la confirmation du jugement sur ces points, M. [G] et la société Lazare avocats contestent avoir commis une faute. Ils soulignent avoir fait le choix stratégique de ne pas mettre la société Surfatech dans la cause compte tenu de leurs intérêts communs. Ils soutiennent en outre qu'après avoir procédé à une analyse critique du rapport d'expertise de M. [Y], ils en ont conclu que l'expert n'a commis aucune faute et qu'ils n'étaient donc pas en mesure de solliciter la nullité du rapport. Ils ajoutent ne pas avoir été en mesure de demander un complément d'expertise, dans la mesure où l'expert a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées.
Appréciation de la cour
L'article 1147 ancien (devenu l'article 1231-1) du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les articles 411 à 413 du code de procédure civile précisent en outre que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Il y a lieu de préciser que l'avocat est tenu de conseiller et informer son client, en dépit de ses propres connaissances et compétences en la matière. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat. Il s'agit d'une obligation de moyen.
En l'espèce, après avoir réalisé des essais satisfaisants dans ses ateliers, la société Los Angeles a sous-traité la réalisation de l'application de la peinture à la société Surfatech, sous-traitant agrée par la société Dupont Powder Coating pour l'application de la peinture. Des difficultés d'applications de ladite peinture sont apparues en mars 2006. La société Los Angeles et son sous-traitant, la société Surfatech, ont alors alerté la société Dupont Powder Coating, fournisseur de ladite peinture, de ces difficultés, ainsi que la société Fermatec de laquelle provenait les tôles sur laquelle la peinture devait être appliquée. La société Fermatec a procédé au remplacement d'une partie des tôles défectueuses. La société Dupont Powder Coating a considéré qu'elle n'était pas responsable des difficultés rencontrées.
Il n'est pas contesté que la société Los Angeles a, dans ce contexte début 2007, donné mandat d'assistance et de représentation à M. [G], avocat au sein de la société Lazare avocats, pour la représenter et assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l'opposant notamment à ses fournisseurs et à leurs assureurs.
Sur le défaut d'assignation de la société Surfatech dans la procédure diligentée au fond
Il est constant que seule la société Dupont Powder Coating France et son assureur Gan ont été assignés au fond par la société Los Angeles. La société Surfatech, sous-traitante pour l'application de la peinture, a été assigné en référé lorsqu'a été ordonnée une expertise mais n'a pas été assignée au fond.
Au soutien de sa défense, M. [G] fait valoir que le fait de ne pas poursuivre la société Surfatech résulte d'un choix stratégique élaborée en accord avec la société Los Angeles.
Il produit un courriel, qu'il a adressé au dirigeant de la société Los Angeles le 5 janvier 2017, aux termes duquel il écrit :
« Cher Monsieur,
Il s'agit à mon sens d'une sage décision. C'est ce que je vous ai indiqué lors de nos entretiens téléphoniques mais il faut aussi souligner que, depuis le début de cette affaire, nous n'avons jamais envisagé de mettre en cause Surfatech, qui était considérée comme notre 'allié' dans le cadre de ce dossier que nous avons aussi construit avec eux.
Il avait été même envisagé avant l'assignation initiale au fond de Axalata (Dupont) que j'interviendrai dans l'intérêt de cette société pour solliciter la réparation de son préjudice. Je pense donc, comme exposé précédemment que, au-delà de la prescription, l'action était vouée à l'échec et ce d'autant plus au regard de l'argumentation que nous avons toujours soutenue dans le cadre de ce dossier, en ne mettant jamais en cause, même techniquement, la capacité et la compétence de Surfatech » (pièce 27 de l'appelant).
Or, force est de constater que ce courriel, qui date de 2017, n'est corroboré par aucun autre élément précédent ou contemporain de l'assignation au fond devant le tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2010.
En effet, ce message est précédé de deux courriels consécutifs provenant de la société Los Angeles datés respectivement des 4 et 5 janvier 2017 aux termes desquels la société écrit : « Bonjour Maître, Savez-vous quand nous aurons une réponse sur le dossier de la cassation ' Quand pensez-vous assigner Surfatech, Cordialement, [M] [E] » et « Bonjour Maître, Je pense que je vais abandonner l'assignation de Surfatech, la prescription étant acquise. Ne reste plus que la cassation, Cordialement, [M] [E] » (pièce 27 de l'appelant) (souligné par la cour).
Ainsi, ces courriels de la société Los Angeles démontrent que celle-ci n'avait nullement décidé ni considéré comme acquis le fait de ne pas assigner au fond la société Surfatech.
Par ailleurs, M. [G] ne produit au débat aucun élément de preuve démontrant qu'il a eu, concomitamment ou peu avant l'assignation au fond du 18 juin 2010, un échange avec sa cliente sur la nécessité ou l'opportunité d'assigner au fond la société Surfatech.
Or, ce défaut d'information et de conseil revêt les caractéristiques d'une faute dès lors que, contrairement à ce qu'il affirme, sans l'établir, le rapport d'expertise judiciaire évoquait des défaillances dans l'application de la peinture imputables à la société Surfatech.
M. [Y], expert, a été mandaté par le juge des référés, notamment, pour :
« 8. Donner son avis sur l'entendue et les causes des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité alléguées et notamment ceux affectant ces meubles et plus généralement l'origine et l'étendue des préjudices subis par la société NIM à défaut de meilleur accord entre les parties.
10. Fournir tous les éléments procédant de son domaine particulier de compétence afin d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les origines et les causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que sur leurs conséquences dommageables, évaluées par les parties » (pièce 5 appelante) (souligné par la cour).
A la lecture du rapport rendu le 4 avril 2009 et plus particulièrement de sa conclusion générale, la cour relève que l'expert explique (pièce 5 appelante, page 12) « rappelons que Surfatech est un spécialiste d'application des poudres Alesta de Dupont mais a considéré, à tort, la poudre Alesta IP Iceland comme une poudre normale de la famille des polyesters : elle a accepté le travail avec une 'habituelle' pour ce type de prestation mais sans essais préliminaires. Il a donc été imprudent d'assimiler le comportement de la poudre 'Gris Iceland' à celui des autres poudres de la famille » (souligné par la cour).
Il s'ensuit qu'il était clairement établi, dès le 4 avril 2009, date de la remise du rapport, que des défaillances avaient été commises par la société Surfatech qui n'a pas procédé à des essais préliminaires de pose de la peinture et qui a opté pour un mode industriel d'application entraînant de nombreux défaut et un taux de rebut évalué à 30%.
Ainsi, M. [G] aurait dû alerter sa cliente ou à tout le moins l'informer de cette difficulté et de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société Surfatech. Il ne démontre pas l'avoir fait, pas plus qu'il ne démontre que le choix de ne pas assigner cette société au fond participait d'une stratégie définie avec sa cliente avant le 18 juin 2010. Sur ce point, le courriel du 5 janvier 2017, postérieur de 7 ans, est insuffisant à démontrer qu'il a rempli son obligation d'information et de conseil.
M. [G] évoque encore, au soutien d'une prétendue stratégie concertée en amont, les intérêts communs de la société Los Angeles et de la société Surfatech. Il ne produit aucun élément à ce titre et n'explique pas les raisons pour lesquelles il était opportun d'exclure stratégiquement la dernière des poursuites alors que le rapport d'expertise soulignait que la société Surfatech avait, à tort, évalué la nature de la peinture litigieuse.
De plus, le fait que la société Surfatech dispose de son propre conseil, M. [W], lors de la procédure de référé, vient démentir l'affirmation de M. [G] selon laquelle les intérêts de la société Surfatech auraient pu lui être confiés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'avoir dûment accompli l'obligation d'information et de conseil qui lui incombait.
Dès lors, M. [G] et la société Lazare avocats ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle, sous réserve que le préjudice et le lien de causalité soient établis.
Sur l'absence de contestation du rapport d'expertise et de demande de complément d'expertise
La nullité d'un rapport d'expertise ne peut être obtenue qu'après avoir démontré le non respect par l'expert judiciaire des principes posés par le code de procédure civile.
Or, la société Los Angeles ne justifie pas en quoi l'expert n'a pas respecté les dispositions du code de procédure civile. La cour relève que l'expert a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées. La société Los Angeles ne mentionne aucune faute commise par l'expert de nature à voir annuler le rapport d'expertise. Le fait que l'expert ne se soit pas adjoint un sapiteur et l'absence de demande de complément d'expertise formulée par M. [G], avocat, ne peuvent être considérés comme constitutif d'une faute. Le rapport est soumis à la discussion des parties et le fait de le critiquer ne peut être de nature à justifier un complément d'expertise ou une défaillance juridique dans l'exercice de la mission de l'expert. Il y a lieu de préciser, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, que ledit rapport est un élément de preuve apprécié de manière souveraine par le juge.
Dès lors, la société Los Angeles ne démontre pas que M. [G] et la société Lazare avocats aient commis une faute en ne sollicitant pas la nullité du rapport d'expertise d'une part, ni un complément d'expertise d'autre part.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, la société Los Angeles estime que la faute commise par M. [G] et la société Lazare avocats l'a directement privée, d'une part, d'une chance d'exercer un recours au fond contre la société Surfatech et, d'autre part, de ne pas voir ses prétentions contre la société Dupont Powder Coating France et son assureur Gan être accueillies, en dépit des insuffisances, contradictions et incohérences du rapport rendu par M. [Y].
Ainsi, la société Los Angeles soutient avoir perdu une chance certaine, évaluée à 60%, d'obtenir réparation de son préjudice matériel lié aux surcoûts entraînés par la reprise du matériel défectueux et le passage de la peinture en mode manuel. S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle fait valoir que les surcoûts liés aux difficultés d'application de la peinture se sont élevés à la somme de 3 433 864 euros. Y appliquant un taux de perte de chance de 60%, elle demande la condamnation de M. [G] et de la société Lazare avocat à lui verser la somme de 2 060 318,40 euros.
Elle estime qu'il convient d'y ajouter les honoraires, frais et indemnités qu'elle a réglé pour le suivi des procédures, soit la somme de 154 434,82 euros.
M. [G] et la société Lazare avocats contestent l'existence d'un préjudice. Ils expliquent que la société Los Angeles n'a pas versé de document permettant de de démontrer l'existence d'un préjudice et ce, alors même qu'ils avaient sollicité des éléments sur ce point.
Appréciation de la cour
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'un événement favorable. Pour être indemnisable, elle doit être certaine, même faible, et non hypothétique. Elle doit en outre résulter directement de la faute commise.
A titre liminaire, la cour précise qu'il résulte de ce qui précède (absence de faute liée au défaut de demande d'une nullité de l'expertise ou d'un complément d'expertise) que le préjudice né de la perte de chance de ne pas voir ses prétentions accueillies contre la société Dupont Powder Coating France et son assureur Gan, en raison des insuffisances, contradictions et incohérences présumées du rapport rendu par M. [Y], est inexistant puisqu'aucune faute, sur ce point, n'est retenu par la cour.
En l'espèce, pour quantifier la perte de chance réclamée par la société Los Angeles, il y a lieu d'évaluer quelles auraient été les chances de succès de ses prétentions, si la société Surfatech avait été poursuivie par elle, dans le cadre de la procédure diligentée au fond. Il est dès lors nécessaire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
L'expert judiciaire a relevé que la société Surfatech était certifiée par Dupont et homologuée en tant qu'applicateur agrée des produits Dupont, fournisseur de la peinture. Comme indiqué précédemment, il a considéré que des manquements avaient été commis par la société Surfatech en ce que d'une part, elle n'a pas procédé à des essais préliminaires de pose de la peinture et d'autre part, elle a opté pour un mode industriel d'application, au lieu de prévoir un mode d'application manuelle, entraînant de nombreux défauts de fabrication et des surcoûts très importants.
D'autre part, il résulte de l'analyse de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 16 septembre 2016, aux termes de ladite procédure que « les difficultés d'utilisation d'un produit qui se manifestent dans les conditions d'application ne peuvent être imputées au vendeur lorsque celui-ci n'a pas la maîtrise de cette utilisation ; qu'ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges par une motivation précise que la cour adopte, les difficultés auxquelles l'application de la peinture Alesta utilisée a donné lieu, résultent, non d'un vice de la chose quant à sa composition ou à ses propriétés mais du process industriel mis en 'uvre par le sous-traitant de NIM » et que « l'absence de défaut invoqué par NIM et la validation par la FDJ, de la pré-série de 100 meubles, que NIM a mise en peinture de façon automatique avec le produit Alesta litigieux, sur sa propre chaîne de peinture, entre novembre 2005 et février 2006, confirment qu'est en cause, non la peinture elle-même mais son mode d'application et le process industriel mis en 'uvre par le métallier » (pièce 2 de l'appelante).
Il s'ensuit que la société Los Angeles avait bien une chance certaine, que la cour quantifie à 50%, de mettre en jeu la responsabilité de la société Surfatech, en sa qualité de sous-traitante, agréé par le fournisseur de la peinture litigieuse, spécialiste de son application et censée maîtriser l'utilisation de celle-ci, et de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice lié aux surcoûts subséquents.
Toutefois, force est de constater que la société Los Angeles n'établit pas l'étendue de son préjudice matériel. Elle ne reprend aucunement ni ne détaille les surcoûts qui auraient été la conséquence directe des difficultés d'application de la peinture imputables à la société Surfatech.
Elle se contente de renvoyer la cour à ses conclusions devant la cour d'appel de Paris, lesquelles faisaient état d'un préjudice réclamé à la société qui a fourni la peinture, sans jamais expliquer ce que représente la somme de 3 433 864 euros à laquelle elle applique un taux de perte de chance de 60%, ni en quoi elle est directement liée aux défaillances de la société Surfatech.
La société Los Angeles fait référence à l'expertise de M. [U], qui a retenu un préjudice global de plus de 3 millions d'euros. Toutefois, cette expertise n'est pas contradictoire et a manifestement repris une note de M. [E] (président de la société NIM devenue Los Angeles) (pièce 7 intimé).
En outre, il résulte de l'expertise judiciaire que l'expert, au terme d'une expertise de deux ans, n'a pas pu chiffrer le préjudice de la société Los Angeles (pièce 5 de l'appelante).
Il insiste, quant à la matérialité du préjudice, que le fait que, sur site, il n'a vu « que trois tiroirs défectueux et un meuble impossible à récupérer » mais qu' « aucun bordereau de rebut de tôle ne lui a été fourni » (p.5).
Après avoir constaté le déménagement de la société NIM (devenue Los Angeles) de [Localité 8] à [Localité 6] en raison d'une expropriation de la mairie, il ajoute que « les pièces envoyées à l'expert et aux parties font apparaître la reprise d'environ 110 000 pièces ; toutefois, la matérialité des désordres, en l'absence des pièces recyclées et surtout rebutées n'a jamais pu être physiquement appréhendée (') il apparaît étonnant qu'une entreprise qui s'installe avec des surcoûts de location de m² pour le stockage de pièces défectueuses (160 m² en mars 2006 pour arriver à 957 m² en août 2007) ne puisse conserver au moins une preuve minimale sinon un acte d'huissier concernant 105 tonnes de rebut en dehors des pièces recyclées » (p.14).
Après avoir énuméré les revendications de la société Los Angeles, il précise qu'« il est impossible de voir la connexité entre les sommes revendiquées et le désordre » (p.15).
Puis il reprend chacun des postes de revendication de la société Los Angeles pour conclure que la connexité entre les sommes demandées et les désordres n'est pas établie ou « aurait pu être établie de manière plus rigoureuse », ou encore que les demandes « ne sont pas justifiées » (pages 15 à 21).
Il s'ensuit que faute d'établir la matérialité de son préjudice, la demande de la société Los Angeles à hauteur de 2 060 318,40 euros sera rejetée.
Par ailleurs, s'agissant des honoraires d'avocat, des frais d'huissier de justice et des frais d'expertises judiciaire et comptable, ce chef de préjudice sera rejeté dans la mesure où les honoraires versés et les frais exposés correspondent à des prestations réellement effectuées devant le tribunal de commerce, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation au soutien des demandes de la société Los Angeles.
En revanche, les condamnations au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) auraient pu être évitées si la société Los Angeles avait agi à l'encontre de la société Surfatech et avait obtenu la condamnation de cette dernière.
Il résulte des productions de l'appelante qu'elle a été condamnée à verser à la société Axalta (anciennement Dupont Powder Coating France) la somme de 30 000 euros à ce titre en première instance et 8 000 euros en appel. De même, elle a été condamnée à verser à son assureur Gan les sommes de 10 000 euros et 4 000 euros respectivement en première instance et appel. La cour relève que la société Los Angeles a reçu en outre un commandement de payer la somme de 3 169 euros (comprenant les frais d'huissier) à l'assureur Gan au titre de sa condamnation à l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour de cassation et des frais d'huissier.
Dès lors la société a réglé la somme totale de 55 169 euros.
La société Los Angeles réclame une somme de 55 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir évité le paiement de frais irrépétibles. Cette somme est donc justifiée. Après application du taux de perte de chance de 50%, son préjudice s'élève donc à 27 500 euros.
En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Los Angeles de toutes ses demandes. M. [G] et la société Lazare avocat seront condamnés in solidum à lui verser 27 500 euros au titre de la perte de chance d'avoir évité le paiement de frais irrépétibles. Les autres chefs de demandes seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [G] et la société Lazare avocats supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Los Angeles la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [G] et la société Lazare avocats à verser à la société Los Angeles la somme de 27 500 euros au titre de la perte de chance d'avoir évité le paiement de frais irrépétibles devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE les autres demandes de la société Los Angeles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] et la société Lazare avocats aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] et la société Lazare avocats à verser à la société Los Angeles la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,