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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-41.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.922

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant ..., héritière de Mme Angèle Y..., décédée, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section référé), au profit de Mme Maryse Z..., demeurant ... 714, 91180 Saint-Germain-les-Arpajon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel; Attendu que, Mme X... s'est pourvue contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont certains des éléments relatifs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement de sommes dues et pour licenciement abusif, qui n'étaient pas chiffrés, présentaient un caractère indéterminé, en sorte que la décision attaquée était rendue en premier ressort; Que cette ordonnance étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-16 | Jurisprudence Berlioz