Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXQL
ACLM
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
16 janvier 2023
N°21/00530
[Z]
C/
[B]
Grosse délivrée le 22/11/2023 à :
Me BOUCHET
Me DI MAYO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
En présence de Mme LEFEVRE, élève avocat.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie DI MAYO de la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-02187 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 22 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] et Madame [Z] ont vécu en concubinage de 1999 jusqu'au début du mois de juillet 2019. Après huit ans passés dans un immeuble appartenant en propre à Monsieur [B], ils ont emménagé dans la bâtisse rénovée sur un terrain propre de celui-ci.
Par acte en date du 22 février 2021, Madame [Z] a assigné Monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales de Privas aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de l'indivision, sollicitant la fixation de sa créance au titre du financement du bien de Monsieur [B] à la somme de 103.551 euros.
Par conclusions d'incident en date du 1er décembre 2021, Monsieur [B] a saisi le juge de la mise en état en opposant la prescription.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la prescription des demandes antérieures au 2 février 2016,
- débouté Madame [Z] de sa demande d'expertise,
- réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 16 février 2023,
- invité Monsieur [B] à conclure au fond,
- dit que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 1er mars 2023, Madame [Z] a relevé appel de la décision en ses dispositions constatant la prescription et la déboutant de sa demande d'expertise.
Par ses dernières conclusions remises le 5 juin 2023, Madame [Z] demande à la cour de :
- INFIRMER l'Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PRIVAS en date du 16 janvier 2023 ;
- DIRE ET JUGER que l'action in rem verso engagée par Madame [D] [Z] n'est pas prescrite, la prescription ayant commencé à courir à compter de la rupture du concubinage c'est-à-dire en juillet 2019;
- INFIRMER la décision du Juge de la Mise en Etat en ce qu'il a débouté Madame [D] [Z] de sa demande d'expertise ;
- ORDONNER l'expertise fixée pour mission à l'Expert de faire les comptes entre les parties des sommes réglées entre 2008 et 2019 par Madame [Z] au titre des travaux et de la contribution aux charges courantes du couple.
- CONDAMNER Monsieur [R] [B] en tous les dépens, outre une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le couple a, sur un terrain de plus de 5000 m² qui appartenait à Monsieur [B], transformé une bergerie en confortable maison d'habitation évaluée à 200.000 euros, dans laquelle la famille a habité jusqu'au départ de la concluante et des enfants début juillet 2019 en suite de violences commises par Monsieur [B] pour lesquelles il a été ultérieurement condamné pénalement.
Elle précise qu'elle a investi dans cette rénovation la somme de 62.801,67 euros. (capital décès qu'elle avait perçu), les concubins empruntant solidairement les sommes complémentaires nécessaires à hauteur de 81.500 euros, les mensualités étant prises en charge par Monsieur [B] à l'aide de ses salaires tandis qu'elle-même assumait toute les autres dépenses du couple, exposant ainsi des sommes qui excédaient largement ce qu'aurait dû être sa participation aux dépenses de la vie courante.
Madame [Z] explique que c'est dans ces conditions qu'elle a sollicité le remboursement de la somme de 40.750 euros, au titre de sa participation ayant excédé sa part contributive outre son apport de 62.801,67 euros, soit un total de 103.551,67 euros.
Insistant sur le fait qu'elle fonde son action sur l'enrichissement injustifié tel que prévu par l'ancien article 1371 du code civil, et non sur les règles de l'indivision, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être que le jour de la rupture du concubinage, seule la prise en compte de la durée du concubinage permettant de déterminer s'il y a eu ou non-appauvrissement.
Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée quant à la prescription, l'appelante fait valoir que sa demande d'expertise est parfaitement fondée, qu'elle produit tous les éléments relatifs aux fonds propres qu'elle a investis dans la rénovation et ses relevés de compte établissant sa prise en charge de toutes les dépenses du ménage, et que l'expertise a principalement pour objet de permettre au juge du fond d'apprécier si pour cette partie de la réclamation, sa participation a dépassé sa contribution normale et ce conformément à la jurisprudence de l'ancien article 1371 du code civil qui continue de s'appliquer au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le fait générateur de la créance injustifiée, suite à l'ordonnance de 2016.
Par ses dernières conclusions remises le 22 mai 2023, Monsieur [B] demande à la cour de :
- JUGER Mme [Z] [D] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2023,
- CONDAMNER Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [D] [Z] aux entiers dépens d'appel.
L'intimé fait valoir qu'il est de principe que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, et que le point de départ du délai de prescription, pour chacune des demandes relatives aux dépenses alléguées (apport de fonds propres et financement du crédit), doit être fixé à la date de l'enrichissement et non à la date de séparation des concubins, et ce conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles le point de départ de la prescription se situe à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il prétend en conséquence que, l'action ayant été engagée par Madame [Z] le 22 février 2021, la prescription est acquise s'agissant du versement de fonds propres qui serait intervenu au cours de l'année 2008, et est acquise jusqu'au 22 février 2016 s'agissant du versement des mensualités de crédit.
Quant à l'argumentation de Madame [Z] relative à la nécessité d'apprécier la durée du concubinage, l'intimé l'estime infondée en droit et réplique qu'en tout état de cause l'intéressée est mal venue à se prévaloir d'un tel moyen puisqu'elle a été hébergée gratuitement par le concluant pendant vingt ans.
Enfin l'intimé soutient que la mesure d'expertise sollicitée par Madame [Z] n'a pas lieu d'être en l'état de l'acquisition de la prescription et de l'objet assigné à cette mesure selon les explications de l'intéressée, lequel ne nécessite en rien le recours à un technicien.
L'affaire venant à l'audience du 7 juin 2023 a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2023, sur demande de l'intimé en l'état des conclusions notifiées après la clôture initiale.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2023, aucune des parties n'ayant conclu postérieurement au renvoi.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun, et que le concubinage ne constitue pas une cause de suspension de la prescription, contrairement au mariage et au pacte civil de solidarité.
Pour soutenir que le point de départ de la prescription quinquennale doit être retenu à la date de la rupture du concubinage entre les parties soit en juillet 2019, Madame [Z] fait valoir d'une part qu'elle n'aurait été en mesure d'apprécier la nature de sa créance au titre de son appauvrissement et de l'enrichissement sans cause corrélatif de son concubin qu'à cette date, la durée du concubinage et les conditions du concubinage pouvant évoluer et sa participation contributive aux charges, excessive, pouvant avec le temps perdre son caractère excessif, et d'autre part qu'elle a légitimement cru avoir acquis des droits indivis sur l'immeuble financé partiellement par ses soins et grâce à sa participation aux charges du couple tandis que Monsieur [B] remboursait seul l'emprunt commun, ne découvrant qu'au moment de la rupture qu'elle ne détenait aucun droit sauf à faire valoir une créance au titre de l'enrichissement sans cause.
Le second moyen ne saurait prospérer au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil qui précise que la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'appelante ne peut donc prétendre à une erreur quant à l'étendue de ses droits.
Quant au premier moyen, la créance de Madame [Z] au titre de l'enrichissement sans cause était parfaitement identifiable dès la dépense réalisée, contrairement à ce qu'elle prétend.
En effet, elle a, en août 2008, réalisé un apport de 62.801,67 euros pour le financement de la rénovation d'une bergerie appartenant à Monsieur [B].
Ainsi que l'a retenu le premier juge, la prescription quinquennale a couru à compter de la dépense et Madame [Z] n'a délivré son assignation en fixation de créance que le 22 février 2021.
L'ordonnance déférée est donc confirmée de ce chef.
S'agissant de la créance que Madame [Z] réclame au titre de sa participation excessive aux charges de la famille, exposant que tandis que Monsieur [B] remboursait seul les prêts communs souscrits pour les travaux de rénovation de la bergerie, elle réglait toutes les charges du couple et des enfants, le premier juge a tout aussi justement retenu que Madame [Z] était recevable à agir mais uniquement pour la période postérieure au 22 février 2016, soit la période de cinq ans précédant l'assignation.
Enfin, tenant l'argumentation de l'appelante relative aux violences subies de la part de Monsieur [B] qui l'auraient empêchée de préserver ses droits, il convient de relever qu'elle ne produit aucun élément étayant cette thèse.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif quant à la date, la prescription des demandes devant être constatée non au 2 février 2016 mais au 22 février 2016, l'assignation ayant été délivrée le 22 février 2021.
2/ Sur l'expertise :
L'article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande d'expertise formée par Madame [Z].
En effet, s'agissant d'apprécier si sa participation aux charges de la famille a dépassé sa contribution normale, l'intéressée soutenant que, tandis que Monsieur [B] réglait seulement l'emprunt, elle assumait l'ensemble des autres dépenses, l'examen des relevés de comptes respectifs des parties sur la seule période retenue outre l'analyse des autres pièces éventuelles produites permettront d'analyser les prétentions de Madame [Z], sans qu'il soit besoin de recourir à un technicien pour ce faire.
L'ordonnance déférée est également confirmée de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Madame [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date quant au constat de la prescription des demandes antérieures,
En conséquence, dit que sont prescrites les demandes antérieures au 22 février 2016,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,