Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/18260
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
INTIMES
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R276
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Président
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L], né le [Date naissance 2] 1947 et alors âgé de 64 ans, qui souffrait de douleurs asymétriques des membres inférieurs à la suite d'un canal lombaire étroit symptomatique, a consulté le 6 avril 2011 le docteur [Z], neurochirurgien à l'[9], qui a posé le diagnostic d'un canal lombaire étroit symptomatique et qui a préconisé une laminectomie segmentaire en L4 et L5 avec recalibrage des récessus latéraux sans fixation.
Cette intervention a eu lieu le 7 mai 2011 au sein de l'[9] et a été réalisée par le docteur [R] [Z]. Une brèche durale survenue lors cette intervention a été suturée et étanchéifiée.
Les suites de cette opération ont été marquées par une hémi hypoesthésie périnéale gauche et une dysurie franche ayant nécessité la pose un temps d'une sonde pendant 48 heures puis la mise en place d'un traitement alpha-bloquant.
Une imagerie à rayonnement magnétique (IRM) du rachis thoracolombo-sacré réalisé le 21 juin 2011 n'a pas révélé de dysfonctionnements particuliers.
Une exploration uro-dynamique effectuée le 6 septembre 2011 par le docteur [P] [B] a mis en évidence une hypo-esthésie au toucher dans les territoires S2-S3-S4 à gauche et également au niveau de l'hémifesse, l'hémiverge et de la bourse gauche. Il y a donc une dysurie qui apparait très nette avec une perturbation des différentes débimétries.
Ce praticien relevait également une atteinte neurologique partielle unilatérale gauche de la queue de cheval.
Le professeur [F], dans un avis, notait le 1er décembre 2011 que le compte-rendu opératoire n'apportait pas d'explications sur la genèse des manifestations ressenties et qu'il est possible de considérer que le phénomène neurologique post-opératoire est en relation avec la décompression.
Le professeur [Y] [I] indiquait le 15 décembre 2011 que M. [L] présentait des séquelles neuropérinéales d'un hémi-syndrome de la queue de cheval post-opératoire.
M. [J] [L] considère que le docteur [Z] ne lui a pas délivré une information complète en pré-opératoire car s'il avait été informé des complications possibles il aurait refusé l'intervention et ces défaillances sont à l'origine de son dommage.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [S] [M] et [E] [H]. Ces derniers ont déposé leur rapport le 17 avril 2015.
Par actes d'huissier de justice en date des 3, 24 et 25 novembre 2015, M. [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les docteurs [R] [Z], neurochirurgien et [K] [A], anesthésiste, l'[9] et la CPAM des Hauts-de-Seine aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 18 septembre 2017, ce tribunal a prononcé la nullité du rapport d'expertise des docteurs [M] ct [H] en date du 14 avri1 2015 et ordonné une nouvelle expertise médicale du demandeur confiée à un collège composé du docteur [C] [U], remplacé par le docteur [W] [X], neurochirurgien et du professeur [D] [T], anesthésiste, réanimateur.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 14 avril 2018.
La CPAM n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Mis hors de cause le docteur [K] [A], anesthésiste réanimateur, et l'[9] ;
- Dit que le docteur [R] [Z] a bien respecté son obligation d'information préalablement à l'intervention du 7 mai 2011 sur la personne de M. [L] ;
- Rejeté la demande de M. [L] au titre de la réparation d'un préjudice moral autonome d'impréparation ;
- Dit que le docteur [Z] n'a pas commis de faute au sens de l'article L 1142-1 du code de la santé publique en pré, per et post opératoire à la suite de l'intervention du 7 mai 2011 sur la personne de M. [L] ;
- Rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. [L] ;
- Déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
- Condamné M. [L] à payer au docteur [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à l'[9] une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
- Rejeté la demande d'exécution provisoire qui ne présente plus d'intérêt ;
- Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
- Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 5 août 2020, M. [L] a interjeté appel dudit jugement, intimant le docteur [Z] et la CPAM des Hauts-de-Seine.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 novembre 2020, M. [L] demande à la cour de :
Vu l'article 16-3 du code civil,
Vu l'article 1111-2 du code de la santé publique,
Vu l'article 1382 du code civil,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
Condamner le Docteur [R] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral d'impréparation,
Condamner le Docteur [R] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de sa perte de chance d'éviter le dommage,
Condamner le Docteur [R] [Z] au paiement des sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
- Souffrances endurées : 2 000 euros
- Préjudice sexuel : 5 000 euros
Condamner le Docteur [Z] au paiement des frais d'expertise déboursés par M. [L] à hauteur de 3 960 euros pour la première expertise et 3 800 euros pour la seconde,
Condamner le Docteur [Z] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Alain STIBBE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] fait valoir que l'information du patient est due même si le risque ne se réalise qu'exceptionnellement ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve faisant peser sur le patient la charge de prouver que, correctement informé, il n'aurait pas souhaité procéder à l'intervention chirurgicale pratiquée ; que le patient doit pouvoir consentir à l'acte en connaissance de cause et choisir librement les conséquences prévisibles d'une absence d'intervention et les risques exceptionnels pouvant se réaliser au cours ou postérieurement à l'intervention ; qu'ainsi la survenue d'un syndrome de la queue de cheval est un risque connu, bien qu'exceptionnel, de sorte qu'il y a un manquement au devoir d'information.
Il estime que le formulaire qu'il a signé est rédigé en termes généraux et stéréotypés et ne peut en aucun cas renseigner sur le contenu de l'information dispensée et qu'il ne précise pas si des complications ou des risques exceptionnels ont été envisagés avec le patient.
Il indique qu'il n'a pas été alerté des possibles complications dues à l'intervention, à laquelle il aurait renoncée, s'il les avait connues, ses troubles actuels étant largement plus importants que ceux qu'il connaissait avant l'opération.
Il détaille les postes de préjudices pour lesquels il sollicite une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique la 26 janvier 2021 de M. [Z] demande à la cour :
Recevoir le docteur [R] [Z] en ses écritures, les disant bien fondées ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2020 dans l'ensemble de son dispositif ;
Débouter M. [J] [L] de son appel recevable mais non fondé ;
Condamner M. [J] [L] à verser au docteur [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Olivia MAURY.
Il rappelle les conclusions des experts qui sont, selon lui, venues souligner le caractère non expliqué et tout à fait exceptionnel (inférieur à 0,07%) de la complication présentée par M. [L] pour considérer qu'il n'avait pas méconnu son devoir d'information.
Il fait état d'un courrier du 10 avril 2011 qui retrace de manière détaillée l'information délivrée au patient et rappelle que M. [L] a signé la fiche de consentement éclairé. Il fait valoir que le patient a bénéficié d'un délai de réflexion suffisant.
Il relève qu'il apparaît qu'avant intervention, M. [L] présentait un périmètre de marche à 100 mètres « très invalidante chez ce patient particulièrement actif » et qu'à défaut d'intervention, son état de santé se serait dégradé, sans qu'il ne soit possible d'y remédier.
Il considère que les dommages subis par M. [L] ne résultent pas d'une quelconque faute mais d'un aléa thérapeutique.
Suivant avis du greffe en date du 18 février 2022, relevant l'absence de signification de ses conclusions à la CPAM des Hauts-de-Seine non constituée, M. [L] a été invité à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Par message du 7 mars 2022, M. [L] a notamment répondu qu'il ne formait aucune demande à l'encontre de la Caisse ; il a joint un courrier de cette dernière, en date du 26 janvier 2021, qui expose qu'elle n'entend pas intervenir à hauteur d'appel dans le litige afférent à « l'accident du 07/05/2011 » opposant M. [L] « à la MACSF ».
La caducité n'a pas été prononcée.
La CPAM n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le devoir d'information
M. [L] reproche au docteur [Z] un manquement à son devoir de conseil et d'information.
Aux termes de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et applicable au présent litige :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire en date du 14 avril 2018, les Docteurs [X] et [T] concluent, s'agissant de l'information délivrée par les docteurs [Z], neurochirurgien, et [A], anesthésiste (qui n'a pas été intimé) :
« Le Docteur [K] [A] a donné à Monsieur [L] une information concernant l'anesthésie générale strictement conforme à celle recommandée par la Société Française d'Anesthésie Réanimation. Cette information n'était pas de nature à conduire Monsieur [L] à refuser l'intervention chirurgicale parce que l'anesthésie exposait à quelque complication que ce soit. L'anesthésie générale n'ayant été émaillée d'aucune complication, ni d'aucun effet secondaire, la question est en fait sans objet en ce qui concerne l'anesthésie réanimation.
Concernant la chirurgie, le Docteur [Z] lors de sa consultation du 6 avril 2011, a proposé l'intervention et stipulé dans son compte-rendu : « toutes les informations utiles et nécessaires sur les avantages attendus et les contraintes post-opératoires...le patient a été informé de manière claire et précise sur les différents risques per et peri opératoires ». Un temps de réflexion a été proposé à Monsieur [L]. Celui-ci n'a pas pris de deuxième avis et a souhaité se faire opérer rapidement (un mois après la consultation). Un consentement éclairé (générique) a été signé le 6 mai 2011.
Une discussion sur la qualité de l'information jugée insuffisante par Monsieur [L] et son conseil a eu lieu lors de l'expertise. Il en ressort que Monsieur [L] a été prévenu des bénéfices attendus de la chirurgie à hauteur de 85% de bons résultats sur les douleurs dans les membres inférieurs. Les résultats sur les douleurs lombaires (peu présentes en pré opératoire chez Monsieur [L]) sont plus aléatoires. Les complications de ce type de geste en particulier neurologiques sont rares. Celle présentée par Monsieur [L] (hémi syndrome sensitif partiel gauche de la queue de cheval) est plus qu'exceptionnelle (inférieure à 0,07%). Le Docteur [Z] n'a pas fourni, comme il est le plus souvent pratiqué, un document rédigé par une de nos sociétés savantes décrivant de manière exhaustive les différentes complications possibles. La complication présentée par Monsieur [L] n'est pas spécifiquement décrite dans ce type de document mais est incluse dans les risques neurologiques eux-mêmes estimés à 1,5%.
La traçabilité des éléments du dossier concernant l'information (compte-rendu de consultation, consentement éclairé signé) peut paraître insuffisante. Néanmoins, il est impossible de savoir ce qui a réellement été dit et l'hypothèse de survenue d'une telle complication n'est jamais évoquée en pratique courante.
Monsieur [L] a posteriori estime que s'il avait été informé, il aurait pris un deuxième avis et/ou aurait différé l'intervention. Ceci aurait abouti à une diminution rapidement progressive de son périmètre de marche déjà réduit à 100 mètres et aurait pu voir survenir des troubles neurologiques moteurs ou sphinctériens qu'il n'aurait pas forcément récupéré après l'intervention.
Au vu du caractère exceptionnel de la complication et des éléments fournis par oral et dans les éléments du dossier, un défaut d'information n'apparaît pas clairement à l'origine d'un dommage.
En conclusion, en ce qui concerne l'information donnée à Monsieur [L] :
- Aucun défaut d'information ne peut être retenu.
- Les préconisations évoquées par le dire de remise d'un document émanant des sociétés savantes ne constituent pas une obligation opposable.
- Le délai de réflexion a été respecté.
- Au vu du caractère exceptionnel de la complication et des éléments fournis par oral et dans les éléments du dossier, un défaut d'information n'apparaît pas clairement à l'origine d'un dommage en privant Monsieur [L] de la possibilité de refuser l'intervention ou de consulter un autre chirurgien. (') ».
Un formulaire de consentement préalable à une intervention chirurgicale ou à un acte invasif, a été signé le 12 avril 2011. Il y est précisé que le docteur [Z] a apporté au patient des explications liées à son état de santé et à l'intervention envisagée (notamment les « inconvénients et risques de chaque option ») et qu'un document spécifique d'information a été transmis. Il s'est écoulé un mois entre la consultation, le 6 avril 2011 et l'intervention du 7 mai 2011, de sorte que comme le relèvent les experts, un délai de réflexion suffisant a été laissé au patient entre l'information et l'opération.
Les experts ont également relevé que, pendant ce délai, M. [L] n'avait pas pris un second avis et qu'il souhaitait se faire opérer rapidement.
Ce souhait apparaît en tout état de cause conforme avec le fait qu'avant l'intervention (page 7 du rapport) « M. [L] présentait une claudication intermittente de la queue de cheval réduisant son périmètre à 100 mètres très invalidante chez sa patiente particulièrement actif » et que si l'intervention avait différée, « ceci aurait abouti à une diminution rapidement progressive de son périmètre de marche déjà réduit à 100 mètres et aurait pu voir survenir des troubles neurologiques moteurs ou sphinctériens qu'il n'aurait pas forcément récupéré après l'intervention ». L'intervention est par ailleurs jugée « pleinement justifiée compte tenu de la concordance radio-clinique et de l'échec du traitement rhumatologique » (page 9 du rapport).
Il en résulte qu'il y avait bien une urgence à intervenir, en procédant à cette intervention pleinement justifiée, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'une information différente aurait eu une incidence notable sur le choix de M. [L], sauf à lui faire courir le risque de troubles non réversibles.
Enfin, la complication subie par M. [L], qui survient selon une récurrence de 0,07 %, n'a pas été spécifiquement expliquée au patient mais elle est incluse dans les risques neurologiques eux-mêmes estimés à 1,5 %, les experts ayant relevé à juste titre que Monsieur [L] avait été prévenu des bénéfices attendus de la chirurgie à hauteur de 85% de bons résultats sur les douleurs dans les membres inférieurs.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucun défaut d'information ne pouvait être retenu à l'encontre du Docteur [Z] et qu'ils ont débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent, la décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d'appel, M. [L] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la partie adverse, mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître MAURY, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,