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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-15.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.878

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est ... (9ème), - Monsieur A..., Charles, Marceau BUY, demeurant ... (Seine-Maritime), déclarant intervenir en demande. en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°) de l'entreprise JOYA-CHABERT, aux droits de laquelle se trouve la Société des grands travaux de l'Est (SGTE), dont le siège est ... (8ème), 2°) de la société ENTREPRISES MORILLON-CORVOL-COURBOT (SEMCC), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Le Bret et Delanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SEMCC, de Me Odent, avocat de la SGTE, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mai 1987), qu'une péniche, appartenant à M. Y..., au lieu d'emprunter sous un pont appartenant à la Ville de Rouen le chenal central seul ouvert à la navigation, s'est engagée sous une arche latérale où elle a heurté une cornière métallique immergée et fichée dans une pile du pont, et a coulé ; que M. Y... et son assureur, la compagnie La Concorde ont assigné en dommages-intérêts les entreprises Morillon-Corvol-Courbot (SEMCC) et Joya-Chabert, aux droits de laquelle se trouve la Société des grands travaux de l'Est (SGTE), adjudicataire des travaux du pont, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, au motif que les entreprises n'avaient plus la garde de la cornière instrument du dommage, alors que, d'une part, la réception des travaux n'aurait pu porter sur des éléments de chantier destinés à être détruits, comme l'était en l'espèce la cornière litigieuse, et qu'en faisant découler l'exonération des entreprises d'une simple absence de faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 du Code civil, alors que, d'autre part, la réception de l'ouvrage, donnée contractuelle, n'exonérant pas les entrepreneurs de leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, l'arrêt n'aurait pu déduire le transfert de garde de l'absence de conscience d'un danger, et alors qu'enfin l'arrêt, qui reposerait sur une double hypothèse, serait entaché d'un défaut de motifs ; Mais attendu que le propriétaire d'une chose en est présumé gardien, sauf preuve contraire ; que l'arrêt retient en des motifs non critiqués, que la cornière litigieuse était incorporée à l'ouvrage, et que la ville de Rouen en était devenue propriétaire ; Que de ces seuls motifs, non hypothétiques, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les entreprises SEMCC et SGTE n'avaient pas conservé la garde de la chose instrument du dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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