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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.724

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Z..., née Y..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit : 1 ) du syndicat des copropriétaires du ... (18e), pris en la personne de son syndic, M. Claude X..., exerçant sous la dénomination Paris France immobilier, demeurant ... (9e), 2 ) du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Boullez, avocat du CCF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le jugement du 7 mai 1991 décidant qu'en exécution des assemblées générales du 30 novembre 1988 et du 13 décembre 1989, il est intervenu un contrat de vente de la loge de concierge de l'immeuble ... entre le syndicat des copropriétaires et le Crédit commercial de France, et l'arrêt de la cour d'appel du 11 décembre 1992 déboutant Mme Z..., copropriétaire, de sa demande d'annulation de la neuvième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 1990 donnant pouvoir au syndic de vendre la loge et de signer l'acte définitif, il n'existe pas de contrariété entre ces deux décisions dont les dispositifs ne sont pas inconciliables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer au Crédit commercial de France la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers le syndicat des copropriétaires du ... et le CCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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