Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-10.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.764
Date de décision :
10 avril 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° X 18-10.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Euromédial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paucaplast,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Euromédial, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euromédial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Euromédial
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'opposition de la société EUROMEDIAL mal fondée ; de l'avoir condamnée à payer à Me K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PAUCAPLAST, les sommes de 138.025 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2014, et de 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement ; et d'avoir ainsi rejeté la demande de la société EUROMEDIAL tendant au paiement d'une indemnité de 200.000 euros au titre de la rupture du contrat d'agent commercial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de partenariat conclu par les parties le 2 octobre 2009, après avoir indiqué que PAUCAPLAST maîtrise la conception, le développement et la fabrication d'instruments plastiques sous la marque OUUP mais ne dispose pas d'un circuit de commercialisation, prévoit que PAUCAPLAST continue de gérer la production et la commercialisation de ses produits clients hormis celle de ses produits pour le secteur gynécologique, dont la commercialisation était exclusivement confiée à EUROMEDIAL ; que le contrat précise les engagements principaux de chacun des partenaires à savoir, d'une part l'exclusivité consentie à EUROMEDIAL pour la distribution en France et à l'exportation, des produits de gynécologie existants et nouveaux de la gamme OUUP avec une vente de ces produits par PAUCAPLAST à sa partenaire dans des conditions déterminées au contrat, d'autre part l'engagement d'EUROMEDIAL de donner à PAUCAPLAST l'exclusivité pour la fourniture, le développement et la fabrication d'instruments plastiques, de sets et de champs opératoires ; qu'il indique enfin en un 40 situé dans le paragraphe relatif à l'engagement d'EUROMEDIAL, qu'en ce qui concerne l'activité de sous-traitance des produits pouvant être fabriqués pour les secteurs de l'industrie pharmaceutique et autres laboratoires, EUROMEDIAL, de par sa proximité et ses contacts avec ce secteur, assurera un mandat d'agent commercial pour le compte de PAUCAPLAST et qu'elle percevra en contrepartie des commissions sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ; que sur le contrat d'agent commercial, PAUCAPLAST produit, en sus du contrat initial conclu le 2 octobre 2009, un nouveau contrat signé le 20 septembre 2012 qui reprend les termes de la convention initiale en précisant cependant, en bas du 4° exclusivement consacré au contrat d'agent commercial "la date du 20/09/2012 le pavé 4 n'est plus contractuel" ; que le pavé 4 était celui qui concernait toutes les dispositions du contrat d'agent commercial ; que, l'appelante, qui ne produit aucune facturation au titre de son activité d'agent commercial ne conteste ni la validité de ce nouveau contrat, ni la signature de son dirigeant qui y est apposée, le passe entièrement sous silence et se borne à prétendre que l'intimée aurait rompu le contrat d'agent commercial par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2014 ; que cependant, si ce courrier consacre bien la rupture du contrat de partenariat, il ne mentionne aucunement celle du contrat d'agent commercial, ce qui s'explique puisqu'il avait cessé dès le 20 septembre 2012 d'un commun accord entre les parties ; qu'aux termes de l'article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis dont la durée est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ; que ce même article précise que les parties ne peuvent convenir de délais plus courts ; qu'en application de l'article L. 314-12 du même code, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a doit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi mais que le deuxième alinéa de ce texte précise qu'il perd ce droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; qu'un tel délai de déchéance ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le préjudice résultant du non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 susvisé (Cass. com 11 mars 2008, n° P 98-11.335) ; qu'en l'espèce, EUROMEDIAL, qui ne produit aucune pièce relative à son activité d'agent commercial, ne démontre, ni même n'allègue que des factures émises par elle avant le 20 septembre 2012 ou après cette date au titre de cette activité seraient restées impayées ; qu'elle a pour la première fois formé une demande de paiement d'une indemnité compensatrice le 29 avril 2016 en présentant cette demande devant le tribunal de commerce et que le contrat ayant été rompu en septembre 2012, est donc forclose en cette réclamation ; qu'elle serait d'ailleurs tout aussi forclose si le contrat avait été rompu, comme elle le soutient, par le courrier du 29 avril 2014 puisqu'elle ne conteste pas ne jamais avoir adressé à PAUCAPLAST, avant de comparaître devant le tribunal de commerce, une demande tendant au paiement d'une indemnité ; que l'agent commercial qui est privé de l'exécution de son contrat peut prétendre au versement d'une indemnité compensant le préjudice né du non-respect d'un tel préavis ; qu'il a déjà été indiqué qu'EUROMEDIAL ne démontre aucune activité effective d'agent commercial et aucun chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité ; que l'indemnité prévue par l'article L. 134-11 du code de commerce n'est due que pour compenser le préjudice résultant de l'absence de préavis, lequel n'existe pas en l'espèce en raison de l'absence totale de résultat obtenus par EUROMEDIAL au titre de son activité d'agent commercial ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ressort des différentes versions du "Contrat de Partenariat et de Distribution Exclusive" entre la société PAUCAPLAST et la société EUROMEDIAL que dans son indice E daté du 15 octobre 2010 était établi, dans les paragraphes 4 et 5 ajoutés, un mandat d'agent commercial concernant l'activité de sous-traitance de produits pouvant être fabriqués pour les secteurs de l'industrie pharmaceutique et autres laboratoires ; que ce mandat ne peut être interprété comme s'étendant à l'activité de distribution exclusive des produits de gynécologie de la gamme OUUP, objet de la rédaction initiale du contrat et sans modification dans cette version du contrat ; qu'il a été mis fin explicitement à ce mandat d'agent commercial par la signature de l'indice F du contrat de partenariat en date du 20 septembre 2012 ; qu'en conséquence, indépendamment du fait que ce mandat n'ait rien produit, toute référence à ce mandat d'agent commercial est nulle et de nul effet pour faire valoir de prétendues indemnités de rupture de contrat ;
1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en estimant, dans ses motifs, que la demande visant à obtenir une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial se heurtait à la forclusion annale de l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce, tout en confirmant, dans son dispositif, le chef par lequel le tribunal avait débouté au fond la société EUROMEDIAL de cette demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge qui décide que la demande qui lui est soumise est irrecevable excède ses pouvoirs en rejetant ensuite cette même demande comme mal fondée ; qu'en rejetant au fond la demande de la société EUROMEDIAL tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de rupture du contrat d'agence, après avoir retenu dans ses motifs que cette demande était tardive pour avoir été formulée après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 134-12 du code de commerce, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 562 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE, subsidiairement, les fins de non-recevoir ne peuvent être relevées d'office que si elles revêtent un caractère d'ordre public, ou si elles tiennent dans un défaut d'intérêt ou de qualité, ou encore dans l'autorité de la chose jugée ; qu'en relevant d'office, en l'espèce, la forclusion tirée de l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 134-12 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE, plus subsidiairement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en opposant la forclusion tirée de l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 134-12 du code de commerce, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'opposition de la société EUROMEDIAL mal fondée ; de l'avoir condamnée à payer à Me K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PAUCAPLAST, les sommes de 138.025 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2014, et de 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement ; et d'avoir ainsi rejeté la demande de la société EUROMEDIAL tendant au paiement d'une indemnité de 25.000 euros au titre de l'indemnité de préavis à la rupture du contrat d'agent commercial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de partenariat conclu par les parties le 2 octobre 2009, après avoir indiqué que PAUCAPLAST maîtrise la conception, le développement et la fabrication d'instruments plastiques sous la marque OUUP mais ne dispose pas d'un circuit de commercialisation, prévoit que PAUCAPLAST continue de gérer la production et la commercialisation de ses produits clients hormis celle de ses produits pour le secteur gynécologique, dont la commercialisation était exclusivement confiée à EUROMEDIAL ; que le contrat précise les engagements principaux de chacun des partenaires à savoir, d'une part l'exclusivité consentie à EUROMEDIAL pour la distribution en France et à l'exportation, des produits de gynécologie existants et nouveaux de la gamme OUUP avec une vente de ces produits par PAUCAPLAST à sa partenaire dans des conditions déterminées au contrat, d'autre part l'engagement d'EUROMEDIAL de donner à PAUCAPLAST l'exclusivité pour la fourniture, le développement et la fabrication d'instruments plastiques, de sets et de champs opératoires ; qu'il indique enfin en un 40 situé dans le paragraphe relatif à l'engagement d'EUROMEDIAL, qu'en ce qui concerne l'activité de sous-traitance des produits pouvant être fabriqués pour les secteurs de l'industrie pharmaceutique et autres laboratoires, EUROMEDIAL, de par sa proximité et ses contacts avec ce secteur, assurera un mandat d'agent commercial pour le compte de PAUCAPLAST et qu'elle percevra en contrepartie des commissions sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ; que sur le contrat d'agent commercial, PAUCAPLAST produit, en sus du contrat initial conclu le 2 octobre 2009, un nouveau contrat signé le 20 septembre 2012 qui reprend les termes de la convention initiale en précisant cependant, en bas du 4° exclusivement consacré au contrat d'agent commercial "la date du 20/09/2012 le pavé 4 n'est plus contractuel" ; que le pavé 4 était celui qui concernait toutes les dispositions du contrat d'agent commercial ; que, l'appelante, qui ne produit aucune facturation au titre de son activité d'agent commercial ne conteste ni la validité de ce nouveau contrat, ni la signature de son dirigeant qui y est apposée, le passe entièrement sous silence et se borne à prétendre que l'intimée aurait rompu le contrat d'agent commercial par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2014 ; que cependant, si ce courrier consacre bien la rupture du contrat de partenariat, il ne mentionne aucunement celle du contrat d'agent commercial, ce qui s'explique puisqu'il avait cessé dès le 20 septembre 2012 d'un commun accord entre les parties ; qu'aux termes de l'article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis dont la durée est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ; que ce même article précise que les parties ne peuvent convenir de délais plus courts ; qu'en application de l'article L. 314-12 du même code, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a doit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi mais que le deuxième alinéa de ce texte précise qu'il perd ce droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; qu'un tel délai de déchéance ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le préjudice résultant du non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 susvisé (Cass. com 11 mars 2008, n° P 98-11.335) ; qu'en l'espèce, EUROMEDIAL, qui ne produit aucune pièce relative à son activité d'agent commercial, ne démontre, ni même n'allègue que des factures émises par elle avant le 20 septembre 2012 ou après cette date au titre de cette activité seraient restées impayées ; qu'elle a pour la première fois formé une demande de paiement d'une indemnité compensatrice le 29 avril 2016 en présentant cette demande devant le tribunal de commerce et que le contrat ayant été rompu en septembre 2012, est donc forclose en cette réclamation ; qu'elle serait d'ailleurs tout aussi forclose si le contrat avait été rompu, comme elle le soutient, par le courrier du 29 avril 2014 puisqu'elle ne conteste pas ne jamais avoir adressé à PAUCAPLAST, avant de comparaître devant le tribunal de commerce, une demande tendant au paiement d'une indemnité ; que l'agent commercial qui est privé de l'exécution de son contrat peut prétendre au versement d'une indemnité compensant le préjudice né du non-respect d'un tel préavis ; qu'il a déjà été indiqué qu'EUROMEDIAL ne démontre aucune activité effective d'agent commercial et aucun chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité ; que l'indemnité prévue par l'article L. 134-11 du code de commerce n'est due que pour compenser le préjudice résultant de l'absence de préavis, lequel n'existe pas en l'espèce en raison de l'absence totale de résultat obtenus par EUROMEDIAL au titre de son activité d'agent commercial ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ressort des différentes versions du "Contrat de Partenariat et de Distribution Exclusive" entre la société PAUCAPLAST et la société EUROMEDIAL que dans son indice E daté du 15 octobre 2010 était établi, dans les paragraphes 4 et 5 ajoutés, un mandat d'agent commercial concernant l'activité de sous-traitance de produits pouvant être fabriqués pour les secteurs de l'industrie pharmaceutique et autres laboratoires ; que ce mandat ne peut être interprété comme s'étendant à l'activité de distribution exclusive des produits de gynécologie de la gamme OUUP, objet de la rédaction initiale du contrat et sans modification dans cette version du contrat ; qu'il a été mis fin explicitement à ce mandat d'agent commercial par la signature de l'indice F du contrat de partenariat en date du 20 septembre 2012 ; qu'en conséquence, indépendamment du fait que ce mandat n'ait rien produit, toute référence à ce mandat d'agent commercial est nulle et de nul effet pour faire valoir de prétendues indemnités de rupture de contrat ;
1° ALORS QUE, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, les parties peuvent y mettre fin dans le respect d'un préavis d'un mois en cas de rupture la première année, de deux mois la deuxième année, et de trois mois en cas de rupture à compter de la troisième année ; que les parties ne peuvent convenir d'un délai de préavis plus court ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour non-respect du délai de préavis légal pour cette raison qu'il avait été mis fin au contrat d'agence d'un commun accord en 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 134-11 du code de commerce ;
2° ALORS QU' il appartient au mandant assigné en paiement de commissions ou d'indemnités compensatrices par l'agent commercial de justifier du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de ce dernier ; qu'en retenant en l'espèce que la société EUROMEDIAL ne justifiait d'aucune activité d'agent commercial ni d'aucun chiffre d'affaires réalisé pour le compte de son mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil et des articles L. 134-11 et R. 134-3 du code de commerce ;
3° ALORS QUE le contrat d'agence commerciale confère à l'agent le mandat de négocier et le cas échéant de contracter avec des clients au nom et pour le compte de son mandant ; qu'il est rémunéré par une commission calculée en fonction du volume ou du chiffre d'affaires généré par son intermédiaire pour le compte du mandant ; qu'en opposant que la société EUROMEDIAL n'alléguait pas que ses factures seraient restées impayées, quand le bien-fondé de son droit à rémunération ne dépendait pas de l'émission de factures de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1, L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-11 du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EUROMEDIAL à payer à Me K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PAUCAPLAST, la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sa résistance manifestement abusive au regard des multiples courriels adressés par sa partenaire en difficultés financières justifie l'octroi des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'article 1147 du Code civil ; que l'article 1147 stipule que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, sait à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; qu'il ressort des échanges entre la société PAUCAPLAST et la société EUROMEDIAL que cette dernière a largement usé et abusé du crédit fournisseur pour financer son activité sans que cette disposition ait fait l'objet d'un quelconque accord au sein du contrat de partenariat entre les deux entreprises ; que Maître K... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PAUCAPLAST, demande que soit versée une indemnité de 3.000 € à ce titre ; que cette résistance imposée par la société EUROMEDIAL à la société PAUCAPLAST a incontestablement fragilisé la situation financière de la société PAUCAPLAST au-delà du simple coût financier des sommes non réglées ; que la demande de Maître K... ès qualités est justifiée et que le Tribunal l'estime raisonnable dans son quantum ; que le Tribunal décidera d'y faire droit en condamnant la société EUROMEDIAL à régler une somme de 3.000 € à Maître K... es qualité de liquidateur judiciaire de la société PAUCAPLAST à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
1° ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une résistance abusive de la société EUROMEDIAL au regard du mal-fondé de ses prétentions et de sa volonté de gagner du temps pour procéder au paiement de ses propres factures ; que dès lors que les chefs par lesquels l'arrêt a rejeté les demandes indemnitaires de la société EUROMEDIAL ont vocation à disparaître sur le premier ou le deuxième moyen, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant condamné la société EUROMEDIAL à dommages-intérêts pour résistance abusive, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la résistance abusive engage la responsabilité civile délictuelle de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en se fondant sur la responsabilité contractuelle de la société EUROMEDIAL pour la condamner à dommages-intérêts à raison d'une résistance abusive de sa part, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant par des motifs impropres à caractériser une résistance abusive de la société EUROMEDIAL, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil qu'elle a déclaré appliquer.
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