Cour d'appel, 25 octobre 2010. 09/04682
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/04682
Date de décision :
25 octobre 2010
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SG/SH
Numéro 4463/10
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 Octobre 2010
Dossier : 09/04682
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[Z] [O]
C/
[K] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Septembre 2010, devant :
Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [J], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE PEYRECAVE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
Appt n°7
[Localité 3]
Représenté par Maître CANLORBE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIME :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCPA SAINT LAURENT, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [O], engagé par Monsieur [K] [B] par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2007 en qualité de Lad jockey, a été licencié par LRAR du 21 novembre 2008 pour inaptitude physique. Le licenciement n'est pas contesté.
Par requête en date du 4 février 2009, Monsieur [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que Monsieur [K] [B] soit condamné à lui payer : 1.458,24 € au titre des jours de repos non pris ; 7.685,24 € au titre des heures supplémentaires ; 4.101 € au titre de la prime panier repas ; 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 3 mars 2009, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 24 novembre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits , des moyens et de la procédure , le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan ( section agriculture) :
- A débouté Monsieur [Z] [O] de la totalité de ses demandes,
- A débouté Monsieur [K] [B] de sa demande reconventionnelle,
- A condamné Monsieur [Z] [O] aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2009 Monsieur [Z] [O], représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2009.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [O], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- réformer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Mont-de-Marsan,
- En conséquence, condamner Monsieur [K] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.458,24 € au titre des jours de repos non pris,
- 7.685,24 € au titre des heures supplémentaires,
- 4.101,00 € au titre de la prime panier repas,
assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2008,
- condamner Monsieur [K] [B] à lui payer :
- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts
- 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile.
Monsieur [Z] [O] prétend qu'il a multiplié les heures supplémentaires, qu'elles ont entraîné son épuisement physique et psychologique nécessitant son arrêt pour maladie. Il fait valoir qu'il n'est pas contesté qu'il était seul à nourrir quotidiennement les chevaux, les entraîner, les préparer et les amener pour les compétitions ; son rythme de travail était tel qu'il n'a pu disposer des repos hebdomadaires prévus dans son contrat de travail et dans les dispositions légales ; qu'ainsi, il a travaillé 24 jours en lieu et place de ses jours de repos ; la prime panier repas ne lui a pas été payée au taux conventionnel (article 19 de la convention collective nationale d'entraînement de chevaux de course au trot).
Il prétend qu'il a subi un préjudice en raison du peu de vie sociale du fait des heures supplémentaires effectuées et de l'absence de vacances.
Monsieur [K] [B], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
vu le principe selon lequel « nul n'est témoin dans sa propre cause »,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [Z] [O] des demandes qu'il formule au titre du règlement des heures supplémentaires, au titre du paiement des jours de repos hebdomadaire, au titre du règlement de la prime panier repas et à titre de dommages-intérêts,
- Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [B] considère que Monsieur [Z] [O] se contente d'établir unilatéralement des relevés d'horaires qui ne sont corroborés par aucun élément extérieur.
Il conteste le fait que Monsieur [Z] [O] aurait travaillé les jours de repos hebdomadaire, et alors que le salarié ne produit aucun élément permettant de justifier sa prétention.
Il prétend que l'article 19 de la convention collective invoqué par le salarié, ne vise que la fixation du montant du coût journalier de la nourriture à déduire de la rémunération lorsque le salarié est nourri par l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 (ancien L. 212-1-1) du Code du Travail, «en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande ainsi que les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, Monsieur [Z] [O] réclame le paiement d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées chaque mois, du mois de septembre 2007 jusqu'au mois de juillet 2008, au cours duquel il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Pour étayer sa demande, Monsieur [Z] [O] produit, pour chaque semaine concernée, et pour chacun des jours travaillés de la semaine, ses heures de début et de fin de travail, le total des heures effectuées dans la semaine, le total des heures effectuées dans le mois, et le calcul du montant des heures supplémentaires majorées à 25 ou 50 % pour chaque mois.
La demande de paiement d'heures supplémentaires est donc étayée par un état circonstancié des heures travaillées.
Il incombe donc à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par son salarié.
Or, Monsieur [K] [B] ne produit aucun élément de nature à justifier les heures effectivement réalisées par Monsieur [Z] [O], et ce, en dépit du fait que l'article 24 de la convention collective applicable (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979- Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979) stipule que dans chaque établissement et pour chaque journée ouvrée de la semaine un horaire fixe le nombre des heures de travail, horaire daté et signé par le chef d'établissement, ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, qui peut être remplacé par un registre ou document où sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié ou les heures de début et de fin de chacune de ses périodes de travail, une copie du document étant remise à chaque salarié en même temps que sa paie, l'émargement du salarié, son approbation ou son absence de réserve ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
L'employeur se borne à opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
Mais, l'état circonstancié des heures travaillées que Monsieur [Z] [O] prétend avoir effectuées et qu'il produit, ne peut pas être analysé comme étant une preuve qu'il se serait constituée à lui-même.
En effet, l'interdiction de se constituer à soi-même une preuve, qui découle de l'application de l'article 1315 du Code civil, ne vaut que lorsque pèse sur celui à qui l'on oppose ce principe la charge de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.
Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, la charge de la preuve des heures effectuées par le salarié n'incombe pas spécialement à celui-ci.
Par conséquent, en l'absence de tout élément fourni par l'employeur de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, ou de nature à contredire ou combattre l'état circonstancié des heures qu'il prétend avoir effectuées, il convient de faire droit à la demande de paiement des heures supplémentaires de sorte que Monsieur [K] [B] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 7.685,24 €.
Concernant les jours de repos non pris :
Aux termes de l'article 26 de la convention collective, «chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche. Lorsque les nécessités de la profession l'imposent, le travail du dimanche peut être admis par roulement ; toutefois, les salariés concernés (lads, garçons de course) doivent prendre leur repos le dimanche, au moins un dimanche sur deux. L'employeur qui voudra déroger à ces dispositions doit présenter une demande écrite au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique agricole ».
Il ressort de l'état circonstancié des jours et heures travaillés, dont il a été précédemment fait état, établi par le salarié, que ce dernier a travaillé les (36) dimanches suivants :
- en 2007 : 23 septembre ; 14, 21 et 28 octobre ; 4, 11 et 25 novembre ; 2, 9, 16 et 23 décembre ;
- en 2008: 6, 13, 20 et 27 janvier ; 3, 10,17 et 24 février ; 2, 9,16 et 23 mars ; 6, 13, 20 et 27 avril ; 4, 11 et 25 mai ; 1er, 8, 15, 22 et 29 juin ; 6 juillet.
L'employeur ne produit aucun élément de nature à combattre ou contredire les éléments produits par le salarié, hormis pour le dimanche 22 juin 2008 pour lequel il produit un procès-verbal définitif d'une course au cours de laquelle le demandeur a participé en qualité de jockey pour le compte d'un autre propriétaire.
La production par l'employeur de 4 autres procès-verbaux définitifs de courses auxquelles Monsieur [Z] [O] a participé comme jockey, pour son compte en sa qualité de propriétaire de chevaux, qui se sont déroulées le dimanche (20 janvier, 3 février, 18 mai, et 15 juin 2008) n'est pas susceptible d'exonérer l'employeur de son obligation de respecter le repos hebdomadaire du salarié, ne serait-ce qu'un dimanche sur deux, obligation non respectée en l'espèce et alors que l'employeur ne justifie pas avoir sollicité une demande écrite au service régional de l'inspection du travail, ni a fortiori avoir obtenu une autorisation de ce service pour déroger aux dispositions conventionnelles.
Par conséquent, Monsieur [K] [B] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.458,24 € au titre des jours de repos hebdomadaire non pris.
Concernant la prime de panier repas :
Monsieur [Z] [O] sollicite le paiement de la somme de 4.101 € au titre de la «prime panier repas» à laquelle il prétend avoir droit en application de l'article 19 de la convention collective.
Aux termes de l'article 19 de la convention collective applicable, intitulé «avantages en nature » (dans sa version issue de l'avenant numéro 34 du 4 septembre 1998, en vigueur étendu par arrêté du 29 décembre 1998 - JORF du 9 janvier 1999) :
« A - nourriture : le prix journalier de la nourriture est fixé à 2h30 de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 : petit déjeuner : 30 minutes ; déjeuner : 1 heure ; dîner : 1 heure.
B - logement : pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, attribués aux salariés à titre d'accessoire du contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée (selon les critères précisés), en heures de travail et sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 ( puis fixé en tarifs par avenant numéro 40 du 3 octobre 2006) ».
Ce texte n'instaure donc pas une «prime panier repas» à laquelle le salarié aurait droit chaque jour de travail, mais, ainsi que le relève Monsieur [K] [B], fixe le montant du coût journalier de la nourriture à déduire de la rémunération du salarié lorsque ce dernier est nourri par l'employeur.
La somme réclamée par le salarié serait donc la somme que l'employeur aurait pu déduire de sa rémunération s'il avait assuré sa nourriture, ce qu'aucune des parties ne prétend, mais en tout état de cause ne saurait constituer une prime à laquelle le salarié aurait droit.
Par conséquent, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Concernant la demande de dommages-intérêts :
Monsieur [Z] [O] ne démontre pas que Monsieur [K] [B] lui a, par sa mauvaise foi, et alors que la bonne foi est présumée, causé un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement de sa créance et qui sera réparé par l'octroi des intérêts moratoires qui ont commencé à courir à compter de la demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2008 qui valait interpellation suffisante, en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [K] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à Monsieur [Z] [O], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel formé le 28 décembre 2009 par Monsieur [Z] [O] à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section agriculture), notifié le 1er décembre 2009,
CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [O] de sa demande au titre de la «prime panier repas»,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [Z] [O] :
- la somme de 7.685,24 €, au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 1.458,24 €, au titre des jours de repos hebdomadaire non pris,
DIT que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2008 valant interpellation suffisante, en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame DE PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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